CETATEXT000037440557 J7_L_2018_09_000001800542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/05/CETATEXT000037440557.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18DA00542, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de DOUAI 18DA00542 4e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Grand d'Esnon SCM KOFFI - MBARGA M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1711079 du 8 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 janvier 2018 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. D...; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.D..., ressortissant turc né le 8 mai 1997, a été interpellé par les services de police le 27 décembre 2017. Il a alors fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la meure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français n'a pas à comporter l'ensemble des circonstances de fait de la situation de l'intéressé, mais uniquement les éléments pertinents pour fonder cette décision. Il en résulte que l'absence de la mention d'une ou plusieurs circonstances de fait non pertinentes ne saurait suffire à caractériser un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des mentions figurant dans l'application TelemOfpra, que M. D...n'a pas été enregistré comme demandeur d'asile en France en 2016 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, contrairement à ce qu'il a soutenu lors de son audition devant les services de police, sa première demande d'asile en France n'ayant été enregistrée auprès de l'OFPRA que le 19 février 2018, postérieurement à la décision attaquée. L'intéressé n'apporte aucun élément pour remettre en cause ces mentions et indiquait d'ailleurs lui-même dans ses écritures de première instance qu'il n'avait pas demandé l'asile durant son séjour, étant précisé qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient en appel, il n'avait pas fait état de persécutions d'ordre politique dans son pays préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas mentionné dans la décision attaquée que l'intéressé avait indiqué avoir présenté une demande d'asile en 2016 ne saurait suffire à établir que le préfet n'aurait pas vérifié les allégations de M. D...et à caractériser un défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier, alors que la décision attaquée comporte par ailleurs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les motifs pour lesquels il entre dans les prévisions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments relatifs à sa situation familiale et privée et à l'absence en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 décembre 2017 au motif que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D.... 3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. M. C...A..., signataire de l'arrêté en litige, disposait d'une délégation de signature du 3 avril 2017, par arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 31 du même jour, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). ". La décision attaquée mentionne les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que M. D... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est, par ailleurs, dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 6. M. D...se borne à affirmer que la décision l'obligeant à quitter le territoire national est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si l'intéressé fait valoir au cours de ses écritures de première instance qu'il a des attaches familiales en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.D..., la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur le refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.