CETATEXT000037440561 J7_L_2018_09_000001800643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/05/CETATEXT000037440561.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18DA00643, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de DOUAI 18DA00643 4e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Grand d'Esnon M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé la république démocratique du Congo comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1703528 du 15 mars 2018 le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Somme de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 6° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2018 le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 mars 2018 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de MmeB.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties int été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président- assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français le 1er juin
- Par un jugement du 30 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 1er décembre 2017, le préfet de la Somme a refusé de délivrer le titre de séjour que demandait Mme B...sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Par sa requête le préfet de la Somme relève appel du jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif d'Amiens annulant cet arrêté du 1er décembre 2017 et lui enjoignant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " à l'intéressée.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- Pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu la violation, par le préfet de la Somme, de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement du même tribunal du 30 juin 2017 ayant annulé un précédent refus de titre de séjour, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait entre la date de ce jugement et celle à laquelle l'arrêté en litige a été pris. A cet égard, il a relevé que le jugement d'annulation du 30 juin 2017 était fondé sur l'absence de preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité des enfants de la requérante par un ressortissant français et que ce motif, soutien nécessaire de son dispositif avait été méconnu par l'arrêté du 1er décembre 2017, lequel oppose un refus de titre en raison, au contraire, de l'existence d'une fraude à cet égard.
- En appel, le préfet de la Somme conteste que l'autorité de chose jugée lui soit opposée en se bornant à exposer qu'en dépit de l'absence de faits nouveaux, son arrêté, bien que similaire à celui qui a été précédemment censuré par un jugement devenu définitif, serait " hautement justifié par l'invraisemblance complète du récit de la requérante sur sa rencontre et sa situation avec " le ressortissant français qui a reconnu ses enfants. Toutefois, le préfet de la Somme, auquel il était loisible de le faire, s'est abstenu d'interjeter appel du jugement du 30 juin 2017, lequel a, par suite, acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, il incombe à l'Etat de respecter la chose jugée, ce qui impose de ne pas remettre en cause une qualification juridique support nécessaire de la décision de justice ayant autorité absolue de chose jugée, sans que puisse utilement être invoquée l'obligation de faire échec à une fraude, dès lors que le jugement en cause est précisément motivé par l'absence de preuve d'une fraude. Il suit de là que le préfet de la Somme, qui ne saurait bénéficier de l'acquiescement aux faits s'agissant de la contestation d'un motif de droit, est mal fondé en ses prétentions d'appel, étant précisé que les autres moyens de la requête, à savoir ceux de ses écritures devant le tribunal administratif, auxquelles il renvoie tout en les produisant, ne sauraient utilement être invoqués, dès lors que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens ne se trouve ainsi pas remis en cause.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. 2 N° 18DA00643 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.