CETATEXT000037440573 J7_L_2018_09_000001800850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/05/CETATEXT000037440573.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18DA00850, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de DOUAI 18DA00850 4e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Grand d'Esnon SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen notamment d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie, de lui enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte. Par un jugement n° 1800790 du 26 mars 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant le transfert de M. A...en Italie et a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2018 et un mémoire enregistré le 11 juin 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2018 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la requête de M.A.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière / " 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M.A..., ressortissant ivoirien, ont été prises respectivement le 30 novembre 2016 et le 21 mars 2017 par les autorités italiennes, puis allemandes. L'intéressé a été identifié en Italie comme ayant franchi irrégulièrement une frontière extérieure de l'Union européenne et a été identifié en Allemagne comme demandeur d'une protection internationale. 3. Pour décider le transfert de M. A...vers l'Italie, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur les dispositions précitées du 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013. Elle a précisé avoir saisi, le même jour, à savoir le 5 décembre 2017, d'une part, les autorités allemandes, sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.