Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 août 2018 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, fixant la date de début d'expérimentation prévue par le décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux, en prévoyant l'entrée en vigueur du décret du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane, place les demandeurs d'asile de la Guyane dans une situation d'extrême vulnérabilité et porte un préjudice grave et immédiat aux conditions de travail des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affectés à l'antenne de Guyane ; - il existe un doute quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, contrairement à ce que prévoyait l'article 2 du décret n° 2018-385 du 23 mai 2018, aucun agent représentant le ministre chargé de l'asile ne s'est présenté à l'antenne de l'OFPRA en Guyane pour " constater " l'état exact des moyens humains et matériels de cette antenne ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'antenne de l'OFPRA en Guyane ne disposant pas, à compter du 3 septembre 2018, des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile, au regard de ses effectifs et de l'état de ses locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, le ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté litigieux, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 septembre 2018, à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 20 septembre 2018 à 17 heures, puis jusqu'au vendredi 21 septembre à 17 heures ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 20 septembre 2018, présentés par le Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.