CETATEXT000037445196 J0_L_2018_09_000001703538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/51/CETATEXT000037445196.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27/09/2018, 17VE03538, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de VERSAILLES 17VE03538 6ème chambre excès de pouvoir C M. SOYEZ FALOLA M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1709804 du 23 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Falola, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la nécessité de préserver l'intérêt de son enfant en application de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant nigérian né le 2 octobre 1978, a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 14 octobre 2017, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par les services de la police aux frontières. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A...soutient résider en France depuis 2012 et y avoir établi sa vie familiale depuis qu'il partage une communauté de vie avec un ressortissante nigériane, bénéficiaire d'un titre de séjour, qu'il a épousée le 9 avril 2016 et avec laquelle il a eu deux enfants, dont l'ainé est décédé et le second est né le 18 septembre
- Toutefois, eu égard au caractère récent de sa présence en France et de la communauté de vie avec son épouse ainsi que du très jeune âge de son enfant à la date de la décision attaquée, et alors qu'il ne fait état d'aucun autre élément d'intégration sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus ne peut qu'être écarté. Pour ces mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait contraire aux principes fixés par l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en ce qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant né le 18 septembre
- Toutefois, en raison du très jeune âge de cet enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas porté une atteinte disproportionnée à cet intérêt supérieur. Sur le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences perpétrées par le groupe Boko Haram, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques encourus, alors que par une décision du 28 février 2013 l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a estimé non établis les faits allégués et ses craintes de persécution.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 17VE03538 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.