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18VE00283

CETATEXT000037445207 J0_L_2018_09_000001800283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/52/CETATEXT000037445207.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27/09/2018, 18VE00283, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de VERSAILLES 18VE00283 6ème chambre excès de pouvoir C M. SOYEZ LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1710862 du 21 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 8 novembre 2017 ; 2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 8 novembre 2017 vise, notamment, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, au cas particulier, que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 mai 1992 et déclarant séjourner en France depuis 2015, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas ; qu'ainsi, même s'il ne fait pas, en outre, mention de ce que cette circonstance relève du paragraphe 1° précité desdites dispositions, ledit arrêté, qui ne comporte aucune ambiguïté à ce titre et n'avait pas, par ailleurs, à rappeler l'ensemble des liens familiaux de M. B..., indique, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la motivation, précédemment rappelée, de l'arrêté contesté du 8 novembre 2017, lequel mentionne également que M. B...est né le 15 mai 1992 à Pontoise, déclare séjourner en France depuis 2015 et est célibataire et sans charge de famille, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de 25 ans à la date de l'arrêté contesté du 8 novembre 2017, est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il expose résider, sans titre, en France depuis 2015, où séjournent régulièrement sa mère, ainsi que quatre de ses frères et soeurs, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident deux autres de ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu notamment du caractère récent et des conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant, par l'arrêté contesté du 8 novembre 2017, obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que doivent, dès lors, être écartés les moyens tirés de ce que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 8 novembre 2017 ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par le requérant devant la Cour aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 18VE00283 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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