← France

17PA00804

CETATEXT000037445237 J1_L_2018_09_000001700804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/52/CETATEXT000037445237.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 25/09/2018, 17PA00804, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de PARIS 17PA00804 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Voies Navigables de France a demandé au magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun de condamner M. B...C...au paiement d'une amende de 150 euros au titre de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de lui enjoindre d'enlever son bateau du domaine public fluvial. Par un jugement n°1604470 du 30 décembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a condamné M. C...à payer une amende de 150 euros, lui a enjoint d'enlever son bateau du domaine public fluvial et a mis à sa charge le versement de la somme de 250 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M.C..., demande à la Cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 30 décembre

  1. Il soutient que : - l'injonction d'enlever son bateau est sans objet dès lors qu'il a été déplacé le 26 juin 2016 ; - sa condamnation au versement de la somme de 250 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative est sans objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, Voies Navigables de France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
  3. Considérant que le bateau " Manureva " immatriculé NI 232858 appartenant à M. B... C..., stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial, en rivière de Seine, rive droite, au PK 109 sur l'île Saint-Etienne, sur le territoire de la commune de Melun, depuis le 8 avril 2015 ; que le 15 décembre 2015, un agent assermenté de Voies Navigables de France a dressé un procès verbal constatant cette situation, et l'a adressé par courrier recommandé à M. C...qui a accusé réception de cet envoi le 12 janvier 2016 ; que, par un jugement du 30 décembre 2016, le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Voies Navigables de France tendant à ce qu'il soit enjoint à M. C...d'enlever son bateau et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende de 150 euros, des frais de procès-verbal et des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. C...fait appel de ce jugement ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.2 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : " Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement. " ;
  5. Considérant que si M. C...soutient que l'injonction d'enlèvement de son bateau serait sans objet dès lors qu'il l'avait déjà retiré le 26 juin 2016, soit avant la date du jugement du magistrat désigné par la Présidente du Tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2016, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'injonction critiquée dès lors que M. C...n'avait pas produit en première instance malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par le greffe du tribunal ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
  7. Considérant que c'est par une juste application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative que le premier juge a mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 250 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal administratif de Melun a prononcé l'injonction et la condamnation mentionnées ci-dessus ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à Voies Navigables de France. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  9. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA00804 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.