CETATEXT000037445314 J2_L_2018_09_000001502107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/53/CETATEXT000037445314.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/09/2018, 15LY02107, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de LYON 15LY02107 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SCP DUNNER - CARRET - DUCHATEL - ESCALLIER Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Electricité de France SA (EDF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société SCREG Sud-Est à lui verser la somme de 9 000 000 d'euros HT, actualisée depuis le mois de mai 2005, en réparation des désordres affectant le masque en béton bitumeux appliqué sur le parement amont du barrage de La Sassière à Tignes. Par un jugement n° 1203355 du 20 avril 2015, le tribunal a rejeté sa requête, a mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 64 418,91 euros et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, venue aux droits de la société SGREG Sud-Est. Procédure devant la cour Par une requête, trois mémoires en réplique et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 22 juin 2015, 6 septembre 2016, 17 octobre 2016, 28 novembre 2016 et 9 avril 2018, la société EDF, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à lui verser la somme de 9 000 000 euros HT actualisée depuis le mois de mai 2005 au titre des travaux de remise en état ; 3°) de mettre à sa charge définitive la somme de 64 418,91 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à sa charge la somme de 25 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - elle est recevable à rechercher la responsabilité décennale de la société SGREG Sud-Est ; - les désordres n'ont pas pour origine le choix du masque bitumeux mais le défaut de qualité du collage de ce masque sur son support en béton hydraulique au moyen d'un produit proposé, breveté et fabriqué par la société SGREG Sud Est qui ne l'a pas appliqué uniformément avant l'application de la couche de béton ; par ailleurs et sur sa seule initiative, elle a adjoint au béton bitumeux des fibres de cellulose imprégnées de bitume ; la résistance de ce béton est défaillante du fait d'un vieillissement précoce ; - la société SGREG Sud-Est est intervenue dans la conception du masque bitumeux puisqu'elle a décidé seule de la solution d'accrochage et a donc agi en qualité de maître d'oeuvre ; selon son marché, elle devait en outre vérifier que ses matériaux étaient adaptés pour la réalisation du masque en réalisant elle-même des essais de convenance ; - sa responsabilité décennale est donc recherchée à double titre : d'une part en sa qualité de constructeur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'autre part en sa qualité de fabricant du produit d'accroche, sur le fondement de l'article 1792-4 du même code ; - l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité des désordres et a ignoré les obligations contractuelles de la société SGREG Sud-Est qui a réalisé les essais de convenance qui ont présenté des résultats médiocres ; elle a manqué à son devoir de conseil car elle aurait dû l'alerter avant la phase d'exécution alors qu'elle s'est bornée à les lui transmettre ; - en réalisant des travaux de reprise en 1998 en conservant à sa charge 50 % des frais, elle a reconnu sa responsabilité et l'absence de faute du maître d'ouvrage de nature à l'exonérer et s'est engagée à réaliser des travaux de reprise efficaces ; - du fait de son intervention en phase précontractuelle, elle connaissait parfaitement les contraintes de l'ouvrage ; - les travaux de reprise des désordres qu'elle a réalisés en qualité de maître d'oeuvre ont aggravé les désordres affectant l'ouvrage dont elle a accepté les vices l'affectant ; - la société Colas Rhône-Alpes Auvergne ne verse au débat aucun élément remettant en cause l'estimation du montant des travaux de remises en état par l'expert judiciaire M.A... ; - elle ne précise pas le préjudice au titre duquel elle demande sa condamnation à lui verser une somme pour saisine abusive de la cour. Par trois mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 3 septembre 2015, 27 septembre 2016, 7 novembre 2016 et 15 mars 2018, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la société EDF au titre des frais du litige ; elle demande en outre à la cour de condamner la société EDF à lui verser une indemnité de 100 000 euros pour recours abusif. Elle fait valoir que : - l'expert judiciaire et son sapiteur concluent que la cause des désordres provient de l'apposition même du masque bitumeux, qui est l'objet même du marché ; la conception du projet par le maître d'ouvrage et ses choix techniques sont la cause exclusive de l'apparition de ces désordres ; la faute exclusive du maître d'ouvrage exclut sa responsabilité décennale ; - elle n'a participé activement ni au choix de la solution en masque bitumineux, ni à l'élaboration de l'appel d'offre ; aucune faute ne peut lui être reprochée à ce stade ; - elle a réalisé les travaux conformément au marché ; - le produit de collage Neoflex a été testé par EDF qui l'a sélectionné lors de la conception de son projet et avant l'élaboration de l'appel d'offres ; il ne s'agit donc pas d'une variante qu'elle aurait proposée ; - les essais de convenance, réalisés conformément aux stipulations du CCTP sur le site du chantier dans un laboratoire d'essai, sous le contrôle du CEMETE, pour s'assurer de la conformité de l'enrobé bitumeux fabriqué sur place par une centrale avec les spécifications du marché, sont postérieurs à sa conclusion ; - l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil est irrecevable car prescrite ; - dès lors qu'elle n'engage pas sa responsabilité décennale en tant que locateur, sa responsabilité solidaire de fabricant ne peut être engagée ; quoi qu'il en soit, elle ne peut être solidairement responsable avec elle-même et la cause exclusive du dommage étant la faute de la société EDF, une cause exonératoire de responsabilité devrait lui être appliquée ; - la couche d'accroche Neoflex est un produit générique breveté qui n'a pas été conçu pour le chantier en cause ; - au vu des conditions dans lesquelles l'exécution de la convention du 20 mai 1998 a eu lieu, son intervention n'a pas constitué une reconnaissance de responsabilité ; a contrario la responsabilité de la société EDF doit être retenue ; - le préjudice de la société EDF n'est pas chiffré avec certitude ; - l'appel interjeté par la société EDF, notamment en ce qu'elle fait référence dans ses écritures à des pourparlers transactionnels soumis au secret professionnel, lui porte préjudice. Un mémoire enregistré le 18 mai 2018 présenté pour la société Colas Rhône-Alpes Auvergne n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M.D..., - et les observations de MeB..., représentant la société EDF, et de MeC..., représentant la société Colas Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.