CETATEXT000037445324 J2_L_2018_09_000001504105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/53/CETATEXT000037445324.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/09/2018, 15LY04105, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de LYON 15LY04105 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SELARL CODEX AVOCATS Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Saint-Jean-Lachalm a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Laquet, Espaces Verts de la Loire et A...et Mme G...à lui verser la somme de 193 150 euros, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, en réparation des désordres affectant les travaux d'aménagement de son centre-bourg. Par un jugement n° 1401686 du 4 novembre 2015, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Laquet, Espaces Verts de la Loire et A...et Mme G...à verser à la commune de Saint-Jean-Lachalm la somme de 193 150 euros, a mis à leur charge définitive et solidaire le montant des frais d'expertise de 3 625,18 euros et les a condamnées in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-Lachalm la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2015, 24 février 2016, 3 octobre 2017 et 4 octobre 2017, MmeG..., représentée par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation in solidum au versement des sommes de 193 150 euros et 1 500 euros et a mis solidairement à sa charge avec les sociétés Laquet, Espaces Verts de la Loire et A...la somme de 3 625,18 euros. 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été convoquée ni représentée aux opérations expertales ; - les désordres en cause, qui ne concernent pas les espaces verts ni le mobilier urbain, ne lui sont pas imputables ; - une répartition des honoraires était annexée à l'acte d'engagement du groupement solidaire constitué de sa société Studio Sitha et de la sociétéA..., mandataire ; - sa société n'aurait pas été en mesure de pallier les manquements du cabinet de géomètres et à aucun moment lors de l'exécution des travaux puis de la procédure judiciaire elle n'a été sollicitée en ce sens. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars 2016 et 3 octobre 2016, la commune de Saint-Jean-Lachalm, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville-Brodiez et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G...au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - les opérations d'expertise ont été menées de façon contradictoire à l'égard de la sociétéA..., mandataire du groupement, qui avait une mission de direction des travaux et d'assistance à réception ; - l'expert judiciaire a imputé les désordres à l'équipe de maîtrise d'oeuvre notamment ; - compte tenu de l'absence de chaînage de rive et de la médiocrité générale du massif de fondation, des désordres rendant impropre à sa destination la totalité de l'ouvrage sont prévisibles. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 16 septembre 2016, la sociétéA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G...au titre des frais du litige ; elle demande en outre, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement attaqué et de réduire à 43 930 euros le montant de la somme allouée à la commune au titre de la réparation des désordres. Elle fait valoir que : - dès lors que le rapport d'expertise a été communiqué à Mme G...et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations, il lui est opposable ; - elle s'est engagée avec sa société en tant que groupée solidaire à exécuter les travaux et à réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage ; - l'ouvrage ne nécessite pas une reprise généralisée ; - l'origine principale des désordres affectant les bétons, ciment et mortiers résulte d'un défaut d'exécution des sociétés Laquet et Espaces Verts de la Loire ; il ne peut donc être retenu à son encontre qu'un défaut de surveillance des travaux ; sa part de responsabilité dans la survenue des désordres ne saurait donc excéder 20 %. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2016, la société Laquet, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande en outre, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement attaqué et de réduire à 43 930 euros le montant de la somme allouée à la commune au titre de la réparation des désordres. Elle fait valoir que : - le rapport d'expertise judicaire est opposable à MmeG... : - c'est à juste titre que la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre a été retenue ; - sa condamnation et celle des membres de ce groupement doit être limitée au montant des réparations des dommages existants. Des mémoires enregistrés les 17 et 20 juillet 2018 présentés respectivement pour la commune de Saint-Jean-Lachalm et la société Laquet n'ont pas été communiqués. Par une décision du 16 novembre 2016, Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - et les conclusions de M.H... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.