CETATEXT000037445354 J2_L_2018_09_000001604276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/53/CETATEXT000037445354.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 16LY04276, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de LYON 16LY04276 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI SELARL PARME AVOCATS M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Communauté urbaine du Grand Dijon a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande préalable d'indemnisation du 29 décembre 2015, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 10 313 097 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601335 du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 28 septembre 2017, la Communauté urbaine du Grand Dijon, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601335 du 24 octobre 2016 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande préalable d'indemnisation du 29 décembre 2015 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 10 313 097 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive des décisions du préfet de la Côte-d'Or des 15 mai 2012, 24 mai 2013 et 18 juin 2014 lui notifiant les montants respectifs au titre des années 2012, 2013 et 2014 de la dotation de compensation qui ont opéré sans base légale une minoration du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur son territoire en 2010 et des circulaires des 15 mars 2012, 5 avril 2013 et 25 avril 2014 du ministre de l'intérieur reconduisant sans base légale au titre des trois années précitées cette minoration prévue seulement pour l'année 2011 par l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; - c'est à tort que les juges de première instance ont qualifié d'interprétatives les dispositions de l'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et leur ont donné un effet rétroactif ; à supposer que ces dispositions soient rétroactives, elles doivent être écartées en l'espèce, dès lors que le législateur n'a justifié cette rétroactivité par aucun motif impérieux d'intérêt général ; - l'application des dispositions de l'article 133 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 doit être écartée, dès lors que ces dispositions méconnaissent les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, fondées sur un motif d'ordre purement financier et qui n'est pas démontré, elles ne sont pas justifiées par un impérieux motif d'intérêt général susceptible de justifier les atteintes portées par l'Etat au droit à un procès équitable ; - du fait de ces trois circulaires ministérielles et de ces trois décisions préfectorales, elle a subi au titre de chacune des années 2012, 2013 et 2014 un préjudice financier de 3 437 699 euros correspondant au montant du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur son territoire en 2010 dont le préfet a illégalement minoré le montant de la dotation de compensation qui lui a été notifiée au titre de chacune de ces trois années. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sont irrecevables les conclusions indemnitaires de la demande de première instance de la Communauté urbaine du Grand Dijon enregistrées le 4 mai 2016 au greffe du tribunal administratif de Dijon, dès lors que les décisions préfectorales des 15 mai 2012, 24 mai 2013 et 18 juin 2014 lui notifiant les montants respectifs au titre des années 2012, 2013 et 2014 de la dotation de compensation, qui constituent les faits générateurs des préjudices invoqués et qui comportaient la mention des voies et délais de recours, sont des décisions à objet exclusivement pécuniaire devenues définitives avant l'introduction de la demande du fait de leur notification plus de deux mois auparavant ; - sont irrecevables ces conclusions indemnitaires, dès lors que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle, que la Communauté urbaine du Grand Dijon a eu connaissance des décisions en litige au plus tard le 20 décembre de chaque année en cause, date du versement de la dernière mensualité de la dotation de compensation et que le délai raisonnable d'un an à compter de cette connaissance acquise pour former un recours au titre de chacune des trois années 2012, 2013 et 2014 a expiré à chaque fois avant l'introduction de la demande de première instance ; - aucune illégalité ne peut plus être retenue par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, du fait de l'intervention de la validation législative par l'article 133 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; - l'administration n'a pas commis d'illégalité fautive en minorant les dotations de compensation de la Communauté urbaine du Grand Dijon au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; - il n'y a pas de lien de causalité direct entre le préjudice financier allégué et l'illégalité fautive invoquée - le préjudice financier allégué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; - la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.