CETATEXT000037445456 J3_L_2018_09_000001601479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/54/CETATEXT000037445456.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 16BX01479, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de BORDEAUX 16BX01479 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT RAYSSAC Mme Florence MADELAIGUE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 4 novembre 2013 refusant son accord pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis rue de l'Océan au lieu la Chefmalière sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur ledit terrain. Par un jugement n° 1400228 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2016 et le 13 octobre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) leur a refusé un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue de l'Océan au lieu-dit la Chefmalière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron leur a refusé un permis de construire n'est pas suffisamment motivé ; - le refus du ministre n'est pas fondé en droit dès lors que ni les dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, ni aucun autre texte ne permet à l'administration d'assurer la protection des entrées de bourg qui ne repose sur aucune base légale ; - le bourg de la Chefmalière ne fait pas partie de la zone classée ; le terrain se situe après le panneau du bourg ; il s'intègre dans la zone nouvellement urbanisée ; en traitant le terrain comme une zone agricole, le ministre commet une erreur de droit ; - le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet de construction porterait atteinte à l'objectif de protection du site classé ; leur seconde demande de permis de construire plus modeste que la précédente porte sur une construction qui sera implantée en retrait de la voie publique, sera longée par une importante haie arbustive ; le ministère ne démontre pas en quoi ce projet porterait atteinte à la protection du site ; - le refus qui leur est opposé par le maire sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme au motif que le projet ne s'intègrerait pas dans son environnement et irait à l'encontre de l'objectif de préservation des espaces naturels limitrophes au site classé, est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, représenté par la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA..., et de MeB..., représentant la commune de Saint-Pierre d'Oléron. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A...ont sollicité le 10 décembre 2012 du maire de Saint-Pierre d'Oléron la délivrance d'une autorisation de construire une maison d'habitation d'une surface totale de 121 m² sur une parcelle de terrain cadastrée section XC n° 87 d'une superficie de 370 m² sise rue de l'Océan au lieu-dit la Chefmalière. L'accord préalable du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, requis en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme dès lors que ce terrain est situé dans le périmètre du site classé de l'Ile d'Oléron, leur a été refusé le 4 novembre 2013. Le 29 novembre 2013, le maire de Saint-Pierre d'Oléron a rejeté leur demande de permis de construire. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Pierre d'Oléron du 29 novembre 2013. 2. Aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les (...) sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ". Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (...), la décision prise sur la demande de permis (...) ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par l'article L. 341-10 du code de l'environnement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.