CETATEXT000037445533 J3_L_2018_09_000001603224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/55/CETATEXT000037445533.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 16BX03224, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de BORDEAUX 16BX03224 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER SCP ARVIS & KOMLY NALLIER Mme Aurélie CHAUVIN M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres de perception n° 108, n° 109 et n° 110 émis et rendus exécutoires le 31 mars 2011 par le recteur de l'académie de Poitiers pour le reversement d'une somme totale de 7 322,50 euros à raison de trop-perçus de rémunération des années 2003 et 2004 ainsi que la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté son recours gracieux, de la décharger de cette somme et de condamner l'État à lui verser une somme de 13 424,22 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant pour elle des fautes commises par le rectorat dans la gestion de sa situation individuelle. Par un jugement n° 1300696 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2016 et le 23 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les titres litigieux et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 13 424,22 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et la capitalisation de ces intérêts à la date anniversaire et à chacune des échéances postérieures ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, elle n'a pas été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement et dès lors d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elle pouvait y présenter, et d'envisager, si elle l'estimait utile, la production après la séance publique, d'une note en délibéré ; - les titres de perception du 31 mars 2011 ont été pris en méconnaissance des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dès lors que la créance de l'État était prescrite, le délai n'ayant pu être interrompu par les titres de recettes en date des 12 mars, 13 avril et 5 novembre 2004, non plus que ceux en date du 8 juin 2007, illégaux par décisions de justice, ni par les actions en justice qu'elle a introduites dès lors qu'elle était débiteur d'une personne publique ; - les titres contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu'aucune information n'est donnée sur les modalités de calcul des droits à congés de l'appelante, des montants réclamés et qu'existent des incohérences ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen en estimant que les "erreurs matérielles" entachant d'inexactitude le courrier du 13 janvier 2011, et les "montants légèrement supérieurs" à ceux mentionnés dans les titres litigieux, ne constituaient pas des irrégularités de nature à entraîner l'annulation des décisions alors que ces inexactitudes empêchaient pourtant son destinataire de connaître les bases de liquidation des sommes réclamées et la validité arithmétique du calcul de sa créance ; - la créance a été établie en méconnaissance de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux congés pour raisons de santé des agents non titulaires de l'État dans la mesure où elle a été placée du 18 octobre 2003 au 17 décembre 2003, en congés de maladie à demi-traitement et ensuite sans traitement jusqu'au 17 février 2004, alors que, recrutée en septembre 2001, elle pouvait se prévaloir d'une ancienneté de deux ans lui donnant droit lorsque son congé de maladie lui a été attribué à deux mois à plein traitement, soit jusqu'au 17 décembre 2003 puis deux mois à demi-traitement, soit jusqu'au 17 février 2004 avant d'être placée en congés sans traitement; que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'interruption de la relation contractuelle entre le 1er juillet et le 31 août 2002 faisait obstacle à ce que son ancienneté soit déterminée à compter du 11 septembre 2001, entachant sur ce point son jugement de discrimination au regard de la quatrième clause de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée ; - les titres de perception sont entachés d'une erreur de base ou de liquidation à raison de l'incohérence des calculs entre plusieurs créances poursuivies qu'il appartenait au rectorat de justifier et, dès lors qu'ils n'ont pas pris en compte les prélèvements sur salaire effectués au mois de février, avril et juin 2004 ; - la faute commise par l'administration à raison des conditions dans lesquelles sa situation administrative et financière a été traitée par le rectorat de l'académie de Poitiers, depuis le mois d'octobre 2003, engage sa responsabilité ; elle est fondée à réclamer la réparation des préjudices financier et moral subis compte tenu du fait qu'elle s'est vu imposer des saisies sur salaires, a vu augmenter ses impôts et a été en situation de surendettement en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.