CETATEXT000037445609 J3_L_2018_09_000001603997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/56/CETATEXT000037445609.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16BX03997, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de BORDEAUX 16BX03997 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP TZA AVOCATS M. Laurent POUGET L. Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Louvre Hôtels Group a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 5 juin 2015, publiée le 13 juin 2016, par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux des Deux-Sèvres a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels pour ce département. Par un jugement n° 1601752, 1601753, du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 11 juillet 2017, la SAS Louvre Hôtels Group, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Deux-Sèvres du 5 juin 2015 portant fixation des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales et qu'elles aient exercé leurs compétences ; - la décision attaquée de la CDIDL méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; l'administration n'a pas justifié de la méthodologie employée, alors que pour certaines catégories de locaux, le tarif progresse de manière linéaire d'un secteur à l'autre ; la méthode de comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas prévue par les textes et n'était pas appropriée, dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est sans objet en ce qui concerne les tarifs de la catégorie HOT 3 du secteur d'évaluation 3 à laquelle appartient l'établissement de la société requérante et que les conclusions de cette dernière sont, pour le surplus, irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Par une ordonnance en date du 18 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2018 à 12:00 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ; - le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ; - le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.