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16MA02540

CETATEXT000037445776 J6_L_2018_09_000001602540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/57/CETATEXT000037445776.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 16MA02540, Inédit au recueil Lebon 2018-09-24 CAA de MARSEILLE 16MA02540 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme STEINMETZ-SCHIES LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Etablissements L. Bonnefoi Fils a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une somme de 57 493,66 euros toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2010 ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la même somme avec intérêts de droit sur le fondement des travaux indispensables ou, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un jugement n° 1301205 du 4 mai 2016, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, la société Etablissements L. Bonnefoi Fils, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une somme de 57 493,66 euros toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la même somme avec intérêts de droit sur le fondement des travaux indispensables ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de le condamner à lui verser cette somme avec intérêts de droit sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et de la société Quadri Ingénierie une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable au regard des stipulations des articles 13.44 et 50 du CCAG Travaux ; - la société Quadri Ingénierie, en sa qualité de maître d'oeuvre, a commis une faute dans l'élaboration des plans d'exécution, qu'elle a d'ailleurs reconnue et qui est directement à l'origine de travaux supplémentaires ; - elle a régulièrement demandé par ordre de service la réalisation de ces travaux, pour le compte du maître de l'ouvrage, conformément aux stipulations de l'article 2.5 du CCAG Travaux ; - l'entreprise était tenue de réaliser ces travaux au regard des stipulations des articles 15.21 et 15.22 du même CCAG ; - à titre principal, le centre hospitalier, en sa qualité de maître de l'ouvrage, est tenu de l'indemniser, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, du coût de ces travaux ; - à titre subsidiaire, ces derniers étaient indispensables à la bonne exécution du marché en litige ; - à titre infiniment subsidiaire, ils étaient utiles au centre hospitalier et sont indemnisables au titre de l'enrichissement sans cause du centre hospitalier ; - elle justifie de la réalité et du montant de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, la société Quadri Ingénierie, représentée par Me B... conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Etablissements L. Bonnefoi Fils, de la société APAVE et de la société Sud Groupe à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société L. Bonnefoi Fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Etablissements L. Bonnefoi Fils n'a pas régulièrement contesté le décompte général du marché en litige, qui est définitif ; - elle n'a jamais été rendue destinataire d'un ordre de service relatif aux travaux dont elle demande le paiement, en raison d'un refus persistant du maître de l'ouvrage ; - elle doit supporter seule les conséquences de son imprudence ; - la maîtrise d'oeuvre n'a jamais reconnu sa responsabilité ; - elle n'a commis aucune faute, les travaux supplémentaires dont il est recherché l'indemnisation résultent d'une demande erronée du contrôleur technique à laquelle elle a cherché à s'opposer ; - ces travaux doivent rester en tout ou partie à la charge du maître de l'ouvrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Me E..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Quadri Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Etablissements L. Bonnefoi Fils n'a pas régulièrement contesté le décompte général du marché en litige, qui est définitif ; - il n'a commis aucune faute contractuelle ; - il n'a ni demandé, ni accepté les travaux supplémentaires dont l'indemnisation est recherchée ; - l'entreprise n'a pas respecté le formalisme prévu en la matière par le CCAG Travaux et l'annexe 2 au CCAP du marché en litige ; - les travaux dont s'agit n'étaient pas indispensables à la bonne exécution dudit marché ; - ils ne lui étaient pas utiles ; - leur réalisation résulte exclusivement d'une faute de la société Quadri Ingénierie, en sa qualité de maître d'oeuvre. Par courrier du 2 février 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être appelée à une audience à partir du deuxième trimestre de l'année 2017 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à partir du 1er mars de la même année. Par ordonnance du 3 avril 2017, une clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me F... représentant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Considérant ce qui suit :

  1. Par acte d'engagement du 19 août 2008, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a confié à la société Etablissements L. Bonnefoi Fils le lot n° 17 " électricité courants forts MT/BT " du marché de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées implanté sur le territoire de la commune du même nom. Le montant global et forfaitaire de ce marché était fixé à 616 750 euros hors taxes (HT), rémunérant l'offre de base et l'option n° 3 " sèche serviettes électriques ". La maîtrise d'oeuvre en avait été confiée à la société Quadri Ingénierie et à la société Sud Groupe, son contrôle technique à la société Apave Sudeurope et sa coordination pour la sécurité et la protection de la santé (SPS) à la société Norisko Coordination. Le délai contractuel d'exécution des travaux était de 17 mois. Leur réception a été prononcée le 20 octobre
  2. Le centre hospitalier a notifié, par ordre de service, son décompte général à la société le 17 mai 2011, qui l'a accepté avec réserve. Le 20 juin suivant, elle a vainement réclamé au centre hospitalier le paiement d'une facture d'un montant de 57 493,66 euros TTC, émise le 30 novembre 2010 sous le n° 10.11.
  3. Elle a ensuite recherché, devant le tribunal de commerce de Nîmes, la condamnation de la société Quadri Ingénierie et de la société Apave, à lui verser la même somme, en réparation du préjudice que lui auraient causé les fautes de ces dernières dans l'exécution du marché en litige. Celui-ci s'est déclaré incompétent par un jugement définitif du 17 janvier
  4. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. D'une part, les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs.
  6. D'autre part, aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et applicable au marché en litige en vertu de l'article 2 B) de son cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (...) de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
  7. (...) " En vertu de son article 13.45 : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " Selon son article 50.22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. "
  8. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions figurant sur l'ordre de service de notification du décompte général du marché en litige, que ce dernier a été régulièrement notifié à la société Etablissements L. Bonnefoi Fils le 23 mai 2011, laquelle l'a accepté avec une seule réserve " concernant le dossier Quadri non réglé à ce jour ". Si la société soutient qu'elle a ensuite, dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette notification prévue par les stipulations précitées de l'article 13.44 du CCAG applicable, adressé un mémoire de réclamation motivé à la maîtrise d'oeuvre, à fin de transmission au maître de l'ouvrage, conformément aux mêmes stipulations et à celles de l'article 50.22 du CCAG, elle n'en rapporte pas la preuve. En effet, le courrier qu'elle a adressé, le 23 juin 2011, à la société Quadri Ingénierie, reçu par elle le 27 suivant, se borne à faire état de son " impatience concernant le règlement " de sa facture du 30 novembre 2010, de ses diligences auprès de l'assureur de cette société, de son attente de ce règlement " depuis six mois ", de ce que ses fournisseurs et les charges du chantier ont été réglés " depuis fort longtemps ", de son " manque de trésorerie ", de ce qu'elle estime avoir fait preuve " de beaucoup de patience, peut-être de bêtise ", de ce qu'elle entend accorder un ultime délai de quinze jours à la société " pour régler notre litige " et ce qu'elle entend, à défaut, effectuer " les démarches qui s'imposent pour préserver " ses droits. Contrairement à ses allégations, un tel courrier, qui n'expose pas les motifs de la réserve dont elle a assorti son acceptation du décompte, ne mentionne aucunement ce dernier et ne fournit pas les justifications nécessaires, ne peut, ainsi, être regardé comme le mémoire de réclamation prévu par les stipulations précitées des articles 13.44 et 50.22 du CCAG. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la société Quadri Ingénierie et le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, tirée de l'absence de contestation régulière du décompte général du marché en litige par la société Etablissements L. Bonnefoi Fils et par suite, du caractère définitif de ce décompte en application des stipulations également précitées de l'article 13.45 du CCAG.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements L. Bonnefoi Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les mêmes juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 57 493,66 TTC au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché en litige. Sur la demande de mise hors de cause de la société Quadri Ingénierie et les appels en garantie de cette société et du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze :
  10. Au regard de ce qui précède, ces conclusions, présentées à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire, sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Etablissements L. Bonnefoi Fils sur leur fondement soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et de la société Quadri Ingénierie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Etablissements L. Bonnefoi Fils une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et une somme de 1 000 euros à verser à la société Quadri Ingénierie, sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Etablissements L. Bonnefoi Fils est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Quadri Ingénierie tendant à sa mise hors de cause, ni sur les appels en garantie de cette société et du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Article 3 : La société Etablissements L. Bonnefoi Fils versera au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et à la société Quadri Ingénierie une somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements L. Bonnefoi Fils, à la société Quadri Ingénierie et au centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.2N° 16MA02540 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires. 39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif. 39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

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