← France

16MA03607

CETATEXT000037445794 J6_L_2018_09_000001603607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/57/CETATEXT000037445794.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 16MA03607, Inédit au recueil Lebon 2018-09-24 CAA de MARSEILLE 16MA03607 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme STEINMETZ-SCHIES SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Riciotti a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers et la communauté d'agglomération de Béziers à lui verser la somme totale de 32 400 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux conditions de réalisation de l'opération de résorption de l'habitation insalubre au sein de " l'îlot Riciotti " à Béziers. Par un jugement n° 1501634 du 8 juillet 2016, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2016, la SCI Riciotti, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) de " réformer " ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Béziers et la communauté d'agglomération de Béziers à lui verser la somme totale de 32 400 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à leur charge solidaire une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a lié le contentieux en cours d'instance devant le tribunal administratif ; - l'immeuble lui appartenant est affecté par l'opération de résorption de l'habitat insalubre poursuivie par les intimées, dont elle subit les conséquences du retard ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - elle n'a pas acquis son immeuble à vil prix ; - l'acte d'acquisition ne fait pas état de l'opération dont s'agit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et la commune de Béziers, représentées par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros à leur verser soit mise à la charge de la SCI Riciotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la demande de la SCI Riciotti devant le tribunal administratif était irrecevable ; - les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B...Gautron, - les conclusions de M. C...Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et la commune de Béziers. Considérant ce qui suit :

  1. La SCI Riciotti a acquis, le 3 février 2005, un immeuble cadastré PY n° 32, situé au 11 de la rue Riciotti à Béziers. Dans le cadre d'une opération de résorption de l'habitat insalubre concernant " l'îlot Riciotti " auquel appartient cette parcelle, décidée au cours de l'année 2012, la commune de Béziers et la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ont procédé à l'acquisition de diverses parcelles implantées à proximité du tènement de la SCI Riciotti, en partie Nord de l'îlot, en vue de la démolition du bâti existant. Afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires, la rue Riciotti a, en outre, été fermée à la circulation à partir de son n°
  2. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, la SCI Riciotti se borne, devant la Cour, à affirmer que son immeuble subit directement les conséquences tant des conditions de réalisation de l'opération litigieuse, s'agissant notamment de la fermeture à la circulation de la rue Riciotti, que du retard, qu'elle qualifie de considérable, pris dans la réalisation de cette opération, qui n'était pas encore achevée à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif. Elle ne verse, toutefois, aux débats, aucun élément nouveau, de nature à établir que le départ des locataires occupant son immeuble, à partir de l'année 2013, l'impossibilité dans laquelle elle s'est ensuite trouvée de relouer les logements désertés, ainsi que les travaux entrepris par elle en vue d'éviter leur occupation sans droit ni titre, résulteraient directement des conditions et du délai de réalisation de l'opération dont s'agit. En particulier, elle n'établit pas davantage devant la Cour que devant le Tribunal que la rue Riciotti serait fermée à la circulation au droit de son tènement, ni que les services de police n'interviendraient plus dans ce secteur, ce que contredissent au demeurant les pièces produites par les intimées. Dans ces conditions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, elle ne démontre pas, en tout état de cause, l'existence d'un lien direct de causalité entre son préjudice et les conditions et le délai de réalisation de l'opération de résorption de l'insalubrité au sein de " l'îlot Riciotti ". Elle n'est donc pas fondée à rechercher ni leur responsabilité sans faute, ni leur responsabilité pour faute, du fait de ce préjudice.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Riciotti, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à sa demande devant le tribunal administratif par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et de la commune de Béziers, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à leur condamnation à lui verser la somme de 32 400 euros. Sur les frais liés au litige :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la SCI Riciotti sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et de la commune de Béziers, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Riciotti une somme de 1 000 à verser à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Béziers, sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : La requête de la SCI Riciotti est rejetée.Article 2 : La SCI Riciotti versera à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et à la commune de Béziers une somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Riciotti, à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et à la commune de Béziers. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.2N° 16MA03607 60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.