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16MA03745

CETATEXT000037445803 J6_L_2018_09_000001603745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/58/CETATEXT000037445803.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 20/09/2018, 16MA03745, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de MARSEILLE 16MA03745 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS HUERTAS Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnité due en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal de condamner l'ONIAM, venant aux droits de l'EFS, à lui verser la somme de 3 980,14 euros au titre des débours exposés et la somme de 980 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 0901030 du 3 février 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes et ordonné avant dire droit une expertise médicale. Par jugement n° 0901030 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...la somme de 20 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2016 et le 15 décembre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de porter à la somme de 78 063 euros le montant de l'indemnité due ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes allouées sont insuffisantes ; - elle subit un " préjudice spécifique de contamination ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, l'ONIAM, représenté par la SELARL GF Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les sommes allouées au titre des préjudices subis sont suffisantes ; - il n'existe pas de " préjudice spécifique de contamination " en raison de la guérison ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit la provision accordée par l'ordonnance du juge des référés du 12 mars

  1. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2016, la CPAM des Alpes-Maritimes déclare n'avoir aucune observation à formuler. Par ordonnance du 16 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai
  2. Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 13 juillet
  3. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel tendant à obtenir la somme de 78 063 euros en tant qu'elles excèdent la somme qui avait été demandée au tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. A la suite de transfusions sanguines réalisées dans le cadre du traitement de l'affection dont Mme A...était atteinte, une contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée. Par jugement avant dire droit du 3 février 2012 du tribunal administratif de Nice, le principe de la réparation des conséquences dommageables de la contamination imputable aux transfusions a été reconnu et une expertise ordonnée. Par jugement du 30 juin 2016, le même tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...la somme de 20 000 euros sous déduction de la provision du même montant accordée par une ordonnance du juge des référés du 12 mars
  5. Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM. L'office ne conteste pas en appel le principe de son obligation.
  6. Si l'état de santé de Mme A...en lien avec l'hépatite C est consolidé, l'intéressée a pu légitimement éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination et des conséquences graves qui pouvaient en résulter, depuis la date de la révélation de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en 1991, jusqu'à la date du constat par l'expert de l'éradication du virus, le 7 décembre
  7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi de ce fait en lui allouant une somme de 10 000 euros.
  8. Le tribunal administratif a fait une appréciation qui n'est pas insuffisante du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par Mme A...fixées à 4 sur une échelle de 7 en les réparant respectivement par les sommes de 7 120 et 8 500 euros, du préjudice esthétique temporaire subi estimé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, du déficit fonctionnel permanent au taux de 2 % estimé à 2 500 euros pour une femme âgée de trente-et-un ans à la date de consolidation fixée au 7 décembre 2015, ainsi que du préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 réparé par la somme de 880 euros.
  9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 que les préjudices de Mme A... doivent être fixés à la somme totale de 30 000 euros.
  10. Toutefois, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros en complément de la provision de 20 000 euros qui lui avait été accordée par l'ordonnance du juge des référés du 12 mars
  11. Il suit de là que ses conclusions d'appel tendant à obtenir la somme de 78 063 euros ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent le montant de 25 000 euros demandé en première instance, avant déduction du montant de la provision allouée par le juge des référés.
  12. Dès lors, la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2016, le tribunal administratif n'a mis à la charge de l'ONIAM que la somme de 20 000 euros, avant déduction de la provision. Il convient de porter cette somme à 25 000 euros, soit 5 000 euros après déduction de la provision de 20 000 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 mars
  13. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice du 30 juin
  14. Sur les frais liés au litige :
  15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La somme de 20 000 euros dont le versement à Mme A...a été mis à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 est portée à 25 000 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros allouée par l'ordonnance n° 0702848 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 mars
  16. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 septembre
  17. 2 N° 16MA03745 kp 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.

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