CETATEXT000037445837 J6_L_2018_09_000001701161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/58/CETATEXT000037445837.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 18/09/2018, 17MA01161, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de MARSEILLE 17MA01161 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; * le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; * la directive 2011/95/UE ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme B..., de nationalité libérienne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié par le préfet de l'Hérault le 24 octobre 2016 par lequel il a décidé sa remise aux autorités italiennes, pour l'examen de sa demande d'asile ; que le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande par jugement du 18 novembre 2016 dont l'intéressée demande l'annulation ; Sur les conclusions en annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par: (...)
- b)"demande de protection internationale", une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2011/95/UE : " Aux fins de la présente directive, on entend par :
- h)"demande de protection internationale", la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et pouvant faire l'objet d'une demande séparée " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées qu'une demande de protection internationale vise à obtenir tant le statut de réfugié que le statut conféré par la protection subsidiaire ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu, par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A.) en date du 10 novembre 2017, le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le préfet de l'Hérault, prenant acte de cette décision, a délivré le 16 janvier 2018 un récépissé à l'intéressée dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault, en transmettant la demande de protection internationale de Mme B... à l'O.F.P.R.A., doit être regardé comme ayant abrogé la décision de remise en litige, notifiée le 24 octobre 2016, aux autorités italiennes initialement responsables de la demande de protection internationale ; qu'ainsi, les conclusions en annulation de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, du fait de la délivrance d'un récépissé à Mme B..., il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme qu'elle demande en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge l'Etat le versement au conseil de Mme B... d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre 2018. 2 N° 17MA01161 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.