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17MA01290

CETATEXT000037445839 J6_L_2018_09_000001701290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/58/CETATEXT000037445839.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/09/2018, 17MA01290, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de MARSEILLE 17MA01290 plein contentieux C SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en France, d'enjoindre, à titre principal, au ministre des Armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis par son époux dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement et, à titre subsidiaire, au ministre des Armées de procéder à l'évaluation des préjudices imputables à la maladie dont était atteint son époux dans un délai de trois mois à compter du jugement, de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'action successorale, en réparation des préjudices subis par son époux, la somme de 593 534 euros ou à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son entier préjudice et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat. Par un jugement n° 1400772 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 1er octobre 2014 du ministre des Armées et a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2017 et le 31 octobre 2017, le ministre des Armées demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 janvier

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, MmeB..., représentée par la SELARL Teissonnière et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er octobre 2014 du ministre des Armées ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le ministre des Armées et le CIVEN à lui verser une somme de 593 534 euros en réparation des préjudices subis par M. B... ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre des Armées et au CIVEN de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis par son époux dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 5°) de mettre à la charge du ministre des Armées et du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
  3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 18 avril 2018, enjoint au CIVEN de réexaminer la demande de Mme B... et de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices subis par M. A... B...dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Il est également précisé que les sommes dues en application de l'article 1er porteront intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2010 et que les intérêts échus au 25 janvier 2018 seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros seront mis à la charge de l'Etat ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif. Dès lors, les conclusions du ministre des Armées tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 janvier 2017 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
  4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme B... a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre des Armées. Article 2 : Les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C...veuve B...et au ministre des Armées. Fait à Marseille, le 18 septembre 2018 . 2 N° 17MA01290 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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