CETATEXT000037445874 J6_L_2018_09_000001703921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/58/CETATEXT000037445874.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 18/09/2018, 17MA03921, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de MARSEILLE 17MA03921 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COULET-ROCCHIA M. Julien JORDA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités norvégiennes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1705718 du 11 août 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2017 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : * s'agissant du transfert, l'arrêté est vicié faute de communication des informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de traduction adéquate lors de l'entretien de l'article 5 dudit règlement ; * la notification des arrêtés est irrégulière en l'absence de justification des modalités de la traduction et en raison de la langue utilisée par l'interprète en violation de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * en méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du transfert qui a nécessairement pour effet son renvoi en Afghanistan, dès lors que les autorités norvégiennes ont donné leur accord pour une reprise en charge sur le fondement du c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 et donc du retrait de sa demande d'asile qui n'est plus en cours d'examen ; * s'agissant de l'assignation à résidence, l'administration ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'arrêté ; * la notification de l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code précité en l'absence physique injustifiée d'un interprète ; * l'assignation est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; * l'assignation à résidence n'est pas fondée alors que le préfet a lui-même considéré qu'il n'y avait aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jorda a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., né le 1er janvier 1997 et de nationalité afghane, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 11 août 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 août 2017, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités norvégiennes considérées comme responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président. ".
- En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, bien qu'allégué dans la requête, que M. A...aurait formulé une demande d'aide juridictionnelle. Sa demande d'admission provisoire ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, M.A..., qui a pu au demeurant former une requête contre chacune des décisions en cause, ne saurait utilement soutenir que les modalités de notification de ces décisions sont irrégulières en violation de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, M. A...fait valoir, s'agissant de son transfert vers la Norvège, que l'arrêté est vicié faute de communication des informations prévues à l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de traduction adéquate lors de l'entretien prévu à l'article 5 dudit règlement ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conséquences du transfert qui a nécessairement pour effet son renvoi en Afghanistan, dès lors que les autorités norvégiennes ont donné leur accord pour sa reprise en charge sur le fondement du c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 et donc du retrait de sa demande d'asile qui n'est plus en cours d'examen ; et, s'agissant de son assignation à résidence, que l'administration ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'arrêté, que celle-ci est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert et qu'elle n'est pas fondée alors que le préfet a lui-même considéré qu'il n'y a avait aucun risque de fuite. Ainsi, il reprend en appel certains des moyens invoqués en première instance.
- En particulier, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait été privé de garanties alors que, ayant déposé une demande d'asile en France le 19 avril 2017, il s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et une information sur les règlements pertinents le même jour en langue pachtou, a été reçu en entretien individuel, au terme duquel il a certifié sur l'honneur avoir été destinataire des documents d'information et fait état de ce qu'il souhaitait former sa demande d'asile en France plutôt qu'en Norvège, ne démontre pas les insuffisances prétendues des compétences de l'interprète non professionnel auquel l'administration a eu recours ou de la compréhension de la langue anglaise par l'autre interprète présent de langue pachtou lors de l'entretien individuel, et a pu utilement faire valoir ses observations en vue de ne pas retourner en Norvège ou en Allemagne. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit dès lors être écarté.
- Par ailleurs, M. A...soutient que son transfert aurait nécessairement pour effet son renvoi en Afghanistan compte tenu du rejet de sa demande d'asile en Norvège, dès lors que les autorités norvégiennes ont donné leur accord au titre du c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 qui prévoit la reprise en charge d'un ressortissant d'Etat tiers qui a retiré sa demande en cours d'examen. Toutefois, ce moyen ne saurait être utilement invoqué dans la mesure où la disposition visée oblige à une telle reprise en charge par l'Etat dans lequel l'intéressé a lui-même pris l'initiative du retrait de sa demande d'asile alors qu'il a présenté une demande ou qu'il se trouve sans titre dans un autre Etat membre, et dans ce cas à ce que cet État veille à ce que le demandeur ait le droit de solliciter que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection. En tout état de cause, M.A..., qui fait valoir l'existence de " problèmes " dans la province de Nangrahar en Afghanistan dont il est originaire, n'établit pas l'existence d'un rejet de sa demande en Norvège ni d'ailleurs en Allemagne où il a déposé une autre demande. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter, étant entendu que, s'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer que l'éloignement de M.A..., qui ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, demeurait une perspective raisonnable bien que celui-ci ait déclaré ne pas vouloir retourner en Allemagne ou en Norvège.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2017, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018 où siégeaient : * M. Gonzales, président, * M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, * M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
- 2No 17MA03921 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.