CETATEXT000037445883 J6_L_2018_09_000001704864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/58/CETATEXT000037445883.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/09/2018, 17MA04864, Inédit au recueil Lebon 2018-09-24 CAA de MARSEILLE 17MA04864 plein contentieux C SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Fayat Bâtiment et la société Difral à lui verser des provisions de, respectivement, 30 797 euros toutes taxes comprises et 136 660,80 euros toutes taxes comprises, à valoir sur la réparation des conséquences dommageable de désordres affectant les locaux du commissariat de police sis avenue du Maréchal de Tassigny à Grasse, ces sommes devant être actualisées suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise. Par une ordonnance no 1700171 en date du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 2017 et 30 mars 2018, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me O..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 3°) subsidiairement, de condamner la société Fayat Bâtiment et la société Difral à lui verser respectivement les sommes provisionnelles de 18 540 euros et 56 764,80 euros toutes taxes comprises, ces sommes devant être actualisées suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Fayat Bâtiment et de la société Difral les frais de l'expertise ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a outrepassé sa compétence et préjudicié au principal ; - l'expert a respecté le principe du contradictoire et n'a pas entaché son rapport de nullité ; - les désordres constatés ouvrent droit à réparation au titre de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, qui s'est appuyé sur une chronologie inexacte et a suivi sur ce point un raisonnement erroné en droit ; - il incombe aux sociétés Difral et Fayat Bâtiment de prouver que les désordres étaient, dans toute leur étendue et toute leur gravité, connus du maître de l'ouvrage, lequel bénéficie en la matière d'une présomption d'ignorance ; - les désordres affectant la grande verrière, le puits de lumière et la périphérie des menuiseries extérieures sont imputables à la société Difral ; - les désordres affectant la toiture terrasse, la toiture avec tuiles et le sous-sol sont quant à eux imputables à la société Fayat Bâtiment ; - ces deux entreprises répondent des malfaçons commises par leur sous-traitants ; - les créances invoquées à leur encontre ne sont pas sérieusement contestables au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, M. N... A...et M. F... L..., représentés par Me I..., concluent : 1°) à ce que soit prononcée la nullité du rapport et des opérations d'expertise ; 2°) au rejet de la requête ou, à tout le moins, de l'ensemble des conclusions dirigées contre eux ; 3°) subsidiairement, à ce que la société Difral, la société Fayat Bâtiment, la société Socotec, la société Ingerop et M. B... J..., pris solidairement, les garantissent de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 4°) à la condamnation du département des Alpes-Maritimes, de la société Difral et de la société Fayat Bâtiment à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'expert a méconnu le principe du contradictoire ; - l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009 ; - l'évaluation du coût de la remise en état du bâtiment, telle qu'elle est faite par l'expert, est disproportionnée ; - l'obligation dont se prévaut le département est en tout état de cause sérieusement contestable ; - ils ne sauraient encourir une condamnation excédant leur implication effective au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre telle qu'elle a été définie par le marché y afférent. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, la société Difral, représentée par Me H..., conclut : 1°) à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise ; 2°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ; 3°) subsidiairement, à ce que la société Fenêtres Alu Françaises et M. J..., ses sous-traitants, ainsi que M. A..., M. L..., la société Ingerop et la société Socotec la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) à la condamnation du département des Alpes-Maritimes ou de tout autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens. Elle soutient que : - l'expert a méconnu le principe du contradictoire et établi un rapport dont les conclusions sont lacunaires et subjectives ; - l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009, et même lors des opérations préalables à la réception, effectuées le 29 octobre 2008 ; il n'est pas démontré que ces désordres se seraient révélés dans toute leur ampleur après la réception ; - les infiltrations constatées au niveau des pavés de verres ne lui sont pas imputables, cette partie d'ouvrage ne relevant pas du marché dont elle était titulaire ; - l'évaluation du coût de la remise en état du bâtiment, telle qu'elle est faite par l'expert, est disproportionnée et inclut des prestations inutiles ; - ses sous-traitants sont responsables des malfaçons éventuellement commises et les maîtres d'oeuvre, comme d'ailleurs la société Socotec, ont failli dans leurs missions respectives. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2018, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me G..., conclut : 1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ; 2°) subsidiairement, à ce que M. A..., M. L..., la société Ingerop, la société Socotec et la société Charpente Couverture Azuréenne, pris solidairement, la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009 ; - seuls les désordres affectant la toiture terrasse pourraient, le cas échéant, lui être en partie imputés, mais l'incompétence du juge des référés pour connaître des responsabilités encourues par chacun des intervenants et pour procéder à leur ventilation constitue par elle-même une contestation sérieuse quant au principe et au quantum de l'obligation invoquée par le département. Par des mémoires enregistrés les 23 mars et 13 août 2018, la société Charpente Couverture Azuréenne, représentée par Me K..., conclut : 1°) à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) au rejet, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, des conclusions diriges contre elle ; 4°) subsidiairement, à ce que M. A..., M. L..., la société Ingerop, la société Socotec, la société Difral et la société Fenêtres Alu Françaises, pris solidairement, la relèvent et la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ; 5°) à la condamnation de la société Fayat Bâtiment ou, subsidiairement, du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert a méconnu le principe du contradictoire ; - les désordres invoqués ne lui sont en rien imputables, compte tenu de la nature et de l'objet des travaux qui lui ont été sous-traités ; - ces désordres résultent au moins en partie d'un défaut d'entretien du bâtiment ; - l'obligation dont se prévaut le département apparaît en tout état de cause sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2018, la société Socotec, représentée par Me C..., conclut : 1°) à ce que soit prononcée la nullité des opérations d'expertise ; 2°) au rejet de la requête ou, à tout le moins, de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle ; 3°) subsidiairement, à ce que la société Difral, la société Fayat Bâtiment, M. A..., M. L..., la société Ingerop, M. J..., la société Fenêtres Alu Françaises et la société Charpente Couverture Azuréenne la garantissent de toute condamnation à son encontre ; 4°) à la condamnation solidaire du département des Alpes-Maritimes, de la société Difral et de la société Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge de premier degré n'a nullement outrepassé sa compétence ; - l'obligation dont se prévaut le département est sérieusement contestable ; - l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres, à les supposer établis, ce dont la démonstration n'a pas été faite, étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009 ; - le contrôleur technique, dont les missions sont d'ordre normatif, n'est pas un constructeur ; - il n'est pas démontré que les documents techniques soumis à son contrôle n'étaient pas conformes à la législation en vigueur, de sorte que les désordres ne lui sont en rien imputables ; - elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements commis par d'autres intervenants. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2018, la société Ingerop, représentée par Me E..., conclut : 1°) à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise ; 2°) au rejet de la requête ou, à tout le moins, de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle ; 3°) subsidiairement, à ce que la société Difral, la société Fayat Bâtiment, M. A..., M. L..., M. J..., la société Fenêtres Alu Françaises, la société Charpente Couverture Azuréenne et la société Socotec la garantissent de toute condamnation à son encontre ; 4°) à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert a méconnu le principe du contradictoire ; - l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres, à les supposer établis, ce dont la démonstration n'a pas été faite, étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009 ; - ces désordres résultent pour partie d'un défaut d'entretien du bâtiment ; - les travaux de reprises ont d'ores et déjà remédié aux causes des infiltrations ; - l'évaluation du coût de la remise en état du bâtiment, telle qu'elle est faite par l'expert, est disproportionnée ; - il devra être tenu compte, en cas de condamnation, du rôle de chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ainsi que de celui de chacun des autres intervenants. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance pourrait se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions en garantie présentées par la société Difral et par la société Fenêtres Alu Françaises à l'encontre de leurs sous-traitants respectifs. Par un mémoire enregistré le 13 août 2018, distinct de celui visé ci-dessus produit à la même date, la société Charpente Couverture Azuréenne répond au moyen d'ordre public et conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Elle soutient que les conclusions présentées contre elle par la société Fayat Bâtiment ont effectivement été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice et l'ordonnance de taxation des frais y afférents. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2018 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. David Zupan, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges de référé des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.