CETATEXT000037445893 J6_L_2018_09_000001800494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/58/CETATEXT000037445893.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 18MA00494, Inédit au recueil Lebon 2018-09-24 CAA de MARSEILLE 18MA00494 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES JEAN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1703141 du 29 décembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 13 avril 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'ancienneté de sa présence habituelle en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des mêmes dispositions et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 27 février 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 16 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Gautron, - et les observations de Me B... représentant Mme D.... Considérant ce qui suit :
- Mme D..., née A...E...le 11 février 1991 et de nationalité capverdienne, déclare être entrée au Portugal le 9 octobre 2009, munie d'un visa " Schengen " de type D délivré en sa qualité d'étudiante. Elle aurait, ensuite, rejoint sa famille en France au mois de décembre de la même année et se serait maintenue, depuis lors sur le territoire national. Elle y a épousé, le 21 mars 2015, M. D..., son compatriote, séjournant régulièrement sur le territoire national. Un enfant y est né de cette union, le 12 août suivant. Mme D... a vainement sollicité, le 6 avril 2016, le bénéfice du regroupement familial. Elle a sollicité, en dernier lieu le 13 février 2017, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, laquelle lui a été refusée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2017, par lequel celui-ci a, en outre, ordonné son éloignement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Mme D... ne justifie ni de sa date exacte et de ses conditions d'arrivée en France, ni, au vu des seuls éléments qu'elle verse aux débats, notamment des attestations d'hébergement délivrées par des membres de sa famille, du caractère habituel de son séjour sur le territoire national avant l'année 2013 au plus tôt. Toutefois, l'exécution de l'arrêté en litige aurait pour effet de priver durablement son enfant de la présence de l'un ou l'autre de ses parents, dont il n'est pas contesté qu'ils participent l'un et l'autre à son éducation, en l'absence de possibilité de reconstitution de la cellule familiale au Cap-Vert, en raison de la vocation de M. D..., bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er septembre 2022 et d'un contrat de travail à durée indéterminée, à demeurer en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève devant la Cour, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, le 27 juillet
- Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ces jugement et arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Selon son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
- L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, au regard de ses motifs exposés au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il y a lieu de le lui enjoindre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1703141 du 29 décembre 2017 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2017 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. C... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.2N° 18MA00494 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.