CETATEXT000037445898 J6_L_2018_09_000001800551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/58/CETATEXT000037445898.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 18MA00551, Inédit au recueil Lebon 2018-09-24 CAA de MARSEILLE 18MA00551 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES ZEPI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'annuler la décision du 4 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ainsi que sa régularisation à titre exceptionnel. Par un jugement n° 1703150 du 12 décembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes " du 12 décembre 2017 " ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de " statuer ce que de droit sur les dépens ". Il soutient que : - il est fondé à demander la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 décembre 1988 modifié, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à demander sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. La requête a été communiquée le 14 mars 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai suivant. Par une décision du 7 septembre 2018, l'aide juridictionnelle a été refusée à M.D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 décembre 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.D..., né le 16 décembre 1984, de nationalité tunisienne, est entré en France à une date indéterminée, muni d'un visa délivré par les autorités italiennes valable uniquement pour l'Italie, jusqu'au 16 juillet 2012, ainsi que d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 29 août suivant. Par un arrêté du 1er décembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1605233 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 17MA02479, la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, ainsi devenu définitif, de même que l'arrêté du 1er décembre
- Par un courrier reçu en préfecture le 24 juillet 2017, M. D...a, de nouveau, sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ainsi que sa régularisation à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'objet du litige :
- Le requérant, qui demande l'annulation d'une décision préfectorale " du 12 décembre 2017 ", doit être regardé, compte tenu notamment de ses écritures de première instance et d'appel, comme demandant, en réalité, l'annulation de la décision prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, le 4 août
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Les premiers juges ont rejeté la demande présentée devant eux par M. D...comme irrecevable. Ils ont estimé, en effet, que la décision attaquée présentait un caractère strictement confirmatif du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 1er décembre 2016, devenu définitif, en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans le cadre de sa requête d'appel, M.D..., qui se borne à faire valoir le bien-fondé de sa demande d'admission au séjour ou à défaut, de régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative, ne conteste aucunement ce motif de rejet. Ainsi, il ne critique pas utilement le jugement attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, le 4 août
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les autres frais liés au litige :
- Le présent litige n'a pas occasionné de dépens. Il s'en suit que les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit statué sur la charge de ces derniers ne peuvent qu'être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président-assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- 2N° 18MA00551 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.