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18MA00924 - 18MA00925

CETATEXT000037445902 J6_L_2018_09_000001800924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/59/CETATEXT000037445902.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 18MA00924 - 18MA00925, Inédit au recueil Lebon 2018-09-24 CAA de MARSEILLE 18MA00924 - 18MA00925 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES TRAVERSINI ; TRAVERSINI ; TRAVERSINI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...D...épouse A...B...et M. F... A...B...ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Nice, d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 1704721 - 1704722 du 15 février 2018, le Tribunal a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête n° 18MA00924, enregistrée le 27 février 2018, Mme A...B..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 26 mars 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin
  2. Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
  3. II. - Par une requête n° 18MA00925, enregistrée le 27 février 2018, M. A... B..., représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 26 mars 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin
  5. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
  6. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  7. Les requêtes nos 18MA00924 et 18MA00925 sont présentées contre le même jugement et présentent à juger des questions en partie similaires. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  8. Mme A...B..., née D...le 29 avril 1978, de nationalité philippine, déclare être entrée en France le 17 décembre 2009, munie d'un visa " Schengen " de type C et s'être maintenue, depuis lors sur le territoire national. Elle y aurait été rejointe, le 10 décembre 2014, par M. A...B..., compatriote qu'elle a épousé aux Philippines, le 18 janvier
  9. Un premier enfant est né de cette union, dans ce même pays, le 12 avril 2006 et un second, en France, le 10 octobre
  10. Les époux A...B...ont déposé l'un et l'autre, le 28 février 2017, une demande de titre de séjour, rejetée implicitement puis explicitement, le 9 octobre 2017, par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes par lequel celui-ci a, en outre, ordonné l'éloignement des intéressés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  11. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). "
  12. D'une part, si les époux A...B...ne justifient ni de leur date exacte et de leurs conditions d'arrivée en France, ni de leur présence habituelle sur le territoire national au cours des années 2009 à 2012, s'agissant de Mme A...B...et avant 2014, s'agissant de M. A... B..., l'épouse établit, en revanche, celle-ci, au vu des éléments, notamment des quittances de loyer et avis d'impositions, qu'elle verse aux débats, à partir de l'année 2013, soit quatre années à la date de l'arrêté attaqué. Elle justifie également de la scolarisation, en France, de sa fille aînée Dianne Nicole, au cours des années scolaires 2009-2010 à 2015-
  13. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'ensemble des membres encore en vie de sa famille nucléaire séjournent régulièrement sur le territoire national, sans que le préfet, qui n'a pas défendu devant la Cour ainsi qu'il a été dit, allègue même qu'elle conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine. L'intéressée justifie, par ailleurs, d'une activité professionnelle sur le territoire monégasque. Dans ces conditions, alors même que l'époux de Mme A...B..., tout comme elle, séjourne irrégulièrement en France, celle-ci peut être regardée comme y ayant néanmoins fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, l'époux, dont il n'est pas contesté qu'il réside avec les autres membres de sa famille nucléaire, doit également être regardé comme ayant fixé sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale, en l'absence, compte tenu de ce qui précède, de possibilité de reconstitution de la cellule familiale aux Philippines, en raison de la vocation de Mme A...B...et des enfants du couple à demeurer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés attaqués, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse A...B...et M. A...B..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils soulèvent devant la Cour, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, le 9 octobre
  15. Ils sont également fondés, par suite, à demander l'annulation de ces jugement et arrêtés. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Selon son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
  17. Les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent nécessairement, au regard de leurs motifs exposés aux points 3 et 5, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre tant à Mme A... B...qu'à M. A...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il y a lieu de le lui enjoindre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  18. Mme et M. A...B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Traversini, avocat de Mme et M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Traversini de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice nos 1704721-1704722 du 15 février 2018 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2017 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A...B...ainsi qu'à M. A... B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Me Traversini en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D...épouse A...B..., à M. E... B..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président-asssseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. C...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.2Nos 18MA00924 - 18MA00925 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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