CETATEXT000037445907 J6_L_2018_09_000001800937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/59/CETATEXT000037445907.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 18MA00937, Inédit au recueil Lebon 2018-09-24 CAA de MARSEILLE 18MA00937 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1704463 du 26 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er septembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet, au regard notamment des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 743-3 du même code; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, au regard notamment des risques auxquels lui et sa famille se trouveraient exposés en cas de retour en Albanie ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet s'est cru lié, à tort, par les décisions de l'Ofpra et de la Cnda. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 du même mois. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.D..., né le 22 juillet 1975, de nationalité albanaise, déclare être entré en France 17 mars 2013, accompagné de son épouse et de leurs deux premiers enfants et s'être, depuis lors, maintenu avec eux sur le territoire national. Le troisième enfant du couple y est né le 27 novembre
- M. D...a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 18 avril 2014, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) du 1er décembre de la même année. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra le 13 mars
- Par un arrêté du 1er septembre 2017, le préfet de l'Hérault a obligé M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment administrative et familiale. Il indique, en outre, les raisons ayant conduit sont auteur à considérer que ni son éloignement du territoire national, ni son retour dans son pays d'origine ne méconnaissent, en particulier, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de ces éléments de motivation et alors que le préfet de l'Hérault n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il a omis de procéder à un examen effectif et complet de sa situation personnelle. A cet égard, si M. D...fait valoir qu'il aurait déposé, le 15 mars 2017, une nouvelle demande de titre de titre de séjour en tant qu'étranger malade, à la suite du rejet d'une précédente demande similaire, il n'en justifie pas au regard des seules pièces produites par lui et ne démontre pas davantage que les attestations médicales jointes selon lui à cette demande auraient effectivement été portées à la connaissance de l'autorité administrative.
- En deuxième lieu, si le préfet se réfère, dans cet arrêté, à l'examen par l'Ofpra des risques personnels encourus par M. D...en cas de retour dans son pays d'origine, il ajoute que celui-ci " n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité " de ces risques. Il ne peut, ainsi, être regardé comme s'étant cru, à tort, lié par les décisions de l'office ou de la Cnda, relativement aux demandes d'asiles du requérant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- "
- Au vu des éléments qu'il verse aux débats, notamment de son récit et de celui de son épouse devant la Cnda, non corroborés par d'autres pièces du dossier, M. D...n'établit pas la réalité des risques directs et personnels qu'il allègue encourir, ainsi que les autres membres de sa famille, en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il résulte de ces récits que les risques dont s'agit seraient, en tout état de cause, circonscrits à la localité d'origine des intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions également précitées de l'article L. 513-2 du code de justice administrative doit être écarté.
- En quatrième lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux attestations médicales des 15 novembre 2016 et 17 octobre 2017 produites par M.D..., que ce dernier était, à la date de l'arrêté attaqué, suivi et traité depuis plusieurs années pour un " syndrome anxio-dépressif à forte connotation de stress post-traumatique ". Toutefois, d'une part, si l'intéressé attribue ses troubles psychiques aux persécutions dont il prétend avoir fait l'objet dans son pays d'origine, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, être exposé à la réitération de ces supposées exactions en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, il résulte des mêmes attestations que " l'évolution clinique reste médiocre malgré les traitements et se chronicise " et si elles mentionnent un " risque de rechute grave en cas d'arrêt du traitement ", ces attestations ne démontrent pas, à elles seules, qu'une telle interruption soit susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, à l'appui de ses autres moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D...n'apporte devant la Cour aucun nouvel élément. Ces moyens doivent, par suite, être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés au point 3 de leur décision.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 1er septembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me C...sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.2N° 18MA00937 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.