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18MA01479 - 18MA01541

CETATEXT000037445913 J6_L_2018_09_000001801479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/59/CETATEXT000037445913.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 18MA01479 - 18MA01541, Inédit au recueil Lebon 2018-09-24 CAA de MARSEILLE 18MA01479 - 18MA01541 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES SAHNOUN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1704140 du 28 février 2018, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête n° 18MA01479, enregistrée le 2 avril 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2017 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant cette notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradictions dans ses motifs ; - il est insuffisamment motivé en réponse à son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne ses ressources ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation qui lui est fait de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 10 avril 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin suivant. II. - Par une requête n° 18MA01541, enregistrée le 10 avril 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué emporte des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ; - les moyens soulevés dans la requête n° 18MA01479 sont sérieux. La requête a été communiquée le 17 avril 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Les requêtes nos 18MA01479 et 18MA01541 sont présentées contre le même jugement par le même auteur et présentent à juger des questions identiques. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  2. M. B..., né le 30 juin 1993 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 25 août 2009, muni d'un visa " Schengen " de type D valable jusqu'au 25 octobre de la même année. Il se serait, depuis lors, maintenu sur le territoire national, en situation régulière du 5 octobre 2009 au 18 décembre 2011 et du 29 décembre 2011 au 28 décembre
  3. Il a présenté, en dernier lieu le 24 janvier 2017, une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, rejetée implicitement puis explicitement, le 16 août 2017, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes par lequel celui-ci a, en outre, ordonné son éloignement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, le moyen tiré des contradictions de motifs entachant le jugement attaqué n'a pas trait à la régularité de ce jugement, mais à son bien-fondé.
  5. En second lieu, les premiers juges ont suffisamment précisé, au point 7 de leur décision, les motifs au vu desquels ils ont considéré que l'arrêté attaqué ne portait pas atteinte au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Ils y ont, notamment, relevé que celui-ci ne justifiait pas de sa présence habituelle sur le territoire national après l'année 2014, que, célibataire et sans enfant, il ne démontrait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et qu'il n'établissait ni intégration professionnelle, ni disposer de ressources propres. Ils ont, par ailleurs, fait état de la présence régulière sur le territoire national de la famille nucléaire du requérant. Dans ces conditions et alors qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par l'intéressé, ils ont suffisamment motivé leur jugement attaqué. Le moyen tiré de son irrégularité doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, d'une part, comme le fait valoir le requérant, les premiers juges ont estimé, au point 4 de leur décision, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, quand bien même il ne " préciserait pas tous les éléments de fait relatifs à sa [vie] privée et familiale ", était, néanmoins, suffisamment motivé, dès lors qu'il précise les " motifs de droit et de fait " le fondant. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, ils n'ont pas entaché leur jugement attaqué de contradiction de motifs, l'arrêté en litige n'ayant pas à faire état de manière exhaustive des éléments portés à la connaissance du préfet, relatifs à la situation personnelle de son destinataire, mais devant seulement mentionner les éléments sur lesquels son auteur s'est fondé pour prendre la décision contestée.
  7. D'autre part, au regard de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. B..., estimé que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, à supposer même que tel ait été le cas, ils n'auraient pas davantage entaché leur décision de contradiction de motifs en estimant l'arrêté attaqué suffisamment motivé, dès lors qu'ils ont expressément relevé, au point 4 du jugement attaqué, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard des stipulations dont s'agit était inopérant.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " En vertu de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
  9. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle du requérant, qu'elle soit familiale, administrative ou professionnelle. Il expose les considérations ayant conduit son auteur à estimer que ni son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien comme sur celui des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sa régularisation exceptionnelle n'étaient envisageables. Il indique, enfin, que son éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne l'expose pas à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi cet arrêté, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'avait pas à faire état de manière exhaustive des éléments portés à la connaissance du préfet, relatifs à la situation personnelle de son destinataire, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
  10. En troisième lieu, il n'est pas établi, au regard notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, telle qu'elle est rappelée au point précédent, que son auteur se soit abstenu d'examiner certains des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande d'admission au séjour.
  11. En quatrième lieu, d'une part, que M. B..., en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier paysagiste établie à son profit le 10 juin 2016, sans contester être, par ailleurs, dépourvu du visa de long séjour requis par les dispositions applicables, comme l'a relevé le préfet dans son arrêté, ne justifiait pas, contrairement à ce qu'il prétend, disposer de ressources propres. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'erreur de fait sur ce point.
  12. D'autre part, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire national au cours des années 2014 et suivantes, le requérant n'a produit devant le tribunal administratif que deux avis d'impositions, quatre bulletins de salaire, un courrier de son assureur et plusieurs factures de son opérateur de téléphonie mobile insusceptibles de démontrer une telle présence après le mois d'avril
  13. Dans ces conditions, en estimant dans son arrêté attaqué que cette présence n'était " pas établie au-delà de l'année 2013 ", le préfet n'a entaché sa décision d'erreur de fait, sur ce point, qu'en ce qui concerne les quatre premiers mois de l'année
  14. Il résulte, en outre, des motifs précités de cet arrêté que son auteur aurait pris la même décision en l'absence de cette erreur, qui est, ainsi, demeurée sans incidence sur l'appréciation portée sur le droit au séjour de M. B....
  15. En dernier lieu, le requérant reprend devant la Cour ses moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée tant par le refus de séjour opposé au requérant, que par l'obligation qui lui est fait de quitter le territoire français, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle entachant la première de ces décisions et de ce qu'en refusant sa régularisation à titre exceptionnel, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de ces moyens, il n'apporte toutefois que des éléments nouveaux postérieurs à l'arrêté attaqué, lesquels sont, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Les mêmes moyens doivent, par suite, être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés aux points 7 à 10 de leur décision.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, le 16 août
  17. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
  18. Le présent arrêt statue sur la requête n° 18MA01479 à fin d'annulation du jugement du 30 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet
  19. Dès lors, les conclusions de la requête n° 18MA01541 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 18MA
  22. Article 2 : La requête n° 18MA01479 et le surplus de la requête n° 18MA01541 sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.2Nos 18MA01479-18MA01541 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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