CETATEXT000037445939 J7_L_2018_09_000001602419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/59/CETATEXT000037445939.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16DA02419, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de DOUAI 16DA02419 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BODART M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif du 6 mars 2014 qui lui a été délivré par le préfet du Nord. Par un jugement n° 1403302 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, et un mémoire, enregistré le 21 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me F...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ; 3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me A...E..., représentant MmeD.... Considérant ce qui suit :
- Mme D...a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif afin de diviser sa parcelle ZC 21 située ruelle des Ablancs sur le territoire de la commune de Frasnoy en deux lots et d'y réaliser deux maisons d'habitation. Le préfet du Nord lui a délivré le 6 mars 2014 un certificat d'urbanisme négatif fondé sur deux motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme. Mme D...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir censuré ces deux motifs, a fait droit à la demande de substitution présentée par le préfet du Nord qu'il a qualifiée de substitution de base légale, en retenant que le certificat d'urbanisme négatif était justifié au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
- L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, des constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
- Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe à l'extrémité sud ouest de la commune, au sein d'un vaste compartiment de terrain naturel, inclus entre le Chemin de Villers-Pol et la ruelle des Ablancs. Ce secteur est dénué de toute construction hormis quelques bâtiments à vocation essentiellement agricole ayant laissé place à des maisons d'habitation côté ouest de la ruelle des Ablancs, elles-mêmes séparées du village par une vaste parcelle non bâtie. Dans ces conditions et alors même que quelques constructions ont été édifiées de l'autre côté de cette ruelle, les terrains de MmeD..., qui ouvrent sur des champs à l'ouest et au nord, ne peuvent être regardés comme entourés d'une densité significative de constructions existantes. La réalisation de son projet aurait ainsi pour effet d'étendre de manière non justifiée le périmètre des parties urbanisées de la commune. Enfin, la circonstance que Mme D...a obtenu un certificat d'urbanisme positif par le passé pour le même terrain, notamment en raison de la bonne desserte de sa parcelle par les réseaux, ne peut utilement, en l'absence de tout droit acquis, suffire à justifier la délivrance d'un nouveau certificat d'urbanisme positif dès lors que les conditions légales pour le lui attribuer ne sont pas réunies. Par suite, et dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que son projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Frasnoy, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à justifier légalement le certificat d'urbanisme négatif dont elle a été destinataire.
- Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative, qui, au demeurant ne se prévaut plus des motifs censurés par le tribunal administratif, aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de la situation du projet en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information à la commune de Frasnoy et au préfet du Nord. N°16DA02419 2 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.