CETATEXT000037445968 J7_L_2018_09_000001800263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/59/CETATEXT000037445968.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 27/09/2018, 18DA00263, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de DOUAI 18DA00263 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1703788 du 21 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, M. C..., représenté Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant guinéen, né le 14 janvier 1997, qui déclare avoir quitté la Guinée en raison de persécutions, serait arrivé en France par l'Espagne le 17 juillet
- Il a déposé en France une demande d'asile le 13 octobre
- La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître l'existence d'une prise d'empreintes en Espagne. Ce pays, consulté par la France, a accepté de le prendre en charge. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a procédé à son transfert vers l'Espagne.
- Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
- / (...). /
- L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /
- L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".
- Ni les dispositions de l'article 5 du règlement cité au point précédent, ni aucune autre disposition n'imposent que l'entretien individuel soit mené par le préfet qui est l'autorité compétente pour se prononcer sur le transfert ou par une personne disposant d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée.
- Il ressort des pièces du dossier que l'entretien du 13 octobre 2017 s'est déroulé dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime et il n'est pas sérieusement contesté que M. C... a été reçu lors de cet entretien par un agent de la préfecture. Aucune disposition n'impose que soit portée la mention sur le compte rendu individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En l'absence d'élément permettant d'en douter, il doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l'entretien prévu par l'article 5 du règlement cité au point précédent et pour permettre au préfet de déterminer l'Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel aurait été conduit par une personne non habilitée au regard du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
- Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". Dans les motifs de ce règlement, il est précisé au point 17 que : " Il importe que tout Etat membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre Etat membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ".
- Il en résulte que la faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
- M. C... a déclaré, lors de son entretien, être célibataire sans enfant et ne pas avoir de famille en France. La circonstance, établie par le requérant devant la juridiction, que son frère, Aboubacar, a pris rendez-vous auprès de la Préfecture de Haute-Garonne afin de déposer une demande d'asile, est en tout état de cause postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, le requérant n'établit pas l'intensité du lien qui l'unirait à son frère. Dans ces conditions, il ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors même que son examen ne lui incombe, en principe, pas. Par suite, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°18DA00263 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.