CETATEXT000037445976 J7_L_2018_09_000001800465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/59/CETATEXT000037445976.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 27/09/2018, 18DA00465, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de DOUAI 18DA00465 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 décembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1710976 du 5 janvier 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.F.... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 février 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". 2. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger, sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué, ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celle d'un autre Etat membre, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 531-1 du même code mais, exclusivement, dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code organisant la procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale prévue par l'article 26 du règlement du 26 juin 2013. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise en application de l'article L. 742-3. 3. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 février 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M.F..., ressortissant syrien, a été interpellé le 25 décembre 2017 alors qu'il se trouvait dans une zone de transit de poids-lourds à destination du Royaume Uni, située sur le territoire de la commune de Marck, à proximité du port de Calais et du tunnel sous la Manche. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir présenté une demande d'asile en Italie. Toutefois, M. F...a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales qui aurait permis de consulter le fichier Eurodac. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir l'existence de cette demande d'asile en Italie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français plutôt que de le transférer aux autorités italiennes en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondée sur ce motif pour annuler l'arrêté du 25 décembre 2017. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant la juridiction administrative. Sur les autres moyens soulevés par M.F... : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige : 6. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme H...G..., chef du bureau du séjour, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E... D..., directeur des migrations et de l'intégration, et de M. C...B..., chef du bureau de l'éloignement, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. M. F...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente. 7. L'arrêté en litige, qui énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de son audition par les services de police, que M. F...n'a pas présenté de demande d'asile en France, ni même manifesté l'intention d'effectuer une telle démarche. L'autorité administrative ne pouvait dès lors pas l'admettre au séjour à ce titre, ni choisir d'examiner une demande dont elle n'était pas saisie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, si M. F...a déclaré avoir présenté une demande d'asile en Italie, il a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, faisant ainsi obstacle à la vérification de sa situation au regard du fichier Eurodac. Par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait entachée d'une " erreur de droit au regard de [son] besoin de protection internationale ". 9. L'obligation faite à M. F...de quitter le territoire français n'a pas pour effet, par elle-même, de le contraindre à regagner son pays d'origine. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que M. F...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'illégalité. En ce qui concerne la légalité interne du refus de délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.