CETATEXT000037445986 J7_L_2018_09_000001800536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/59/CETATEXT000037445986.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18DA00536, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de DOUAI 18DA00536 4e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Grand d'Esnon SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'audtre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 1703404 du 16 février 2018 le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 novembre 2017, enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat au profit de Me D...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2018 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante angolaise née en 1996, a été admise à séjourner en France pour y poursuivre ses études puis elle a sollicité le 27 octobre 2017 son changement de statut afin de pouvoir exercer une activité salariée. Le préfet de l'Oise a refusé par un arrêté du 9 novembre 2017 de lui délivrer une autorisation de travail et de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 16 février 2018 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé l'arrêté du 9 novembre 2017 et enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
- Pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
- Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante angolaise née le 3 octobre 1996, déclarant être entrée en France le 27 juin 2013 en tant que mineure isolée, a fait l'objet d'une ordonnance de placement du 25 juillet 2013 par le juge des enfants, confirmant sa prise en charge au titre de l'aide sociale. Elle y est demeurée jusqu'au mois de septembre 2016, soit après sa majorité, afin d'être accompagnée dans son cursus scolaire, qui s'est achevé par l'obtention, en septembre 2016, d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en " métiers de la mode-vêtement flou ". Elle a ensuite signé, avec les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise, un contrat jeune majeure, valable du 3 mai au 3 juillet
- Elle est employée depuis le 13 juillet 2016 par un contrat à durée indéterminée comme agent de service (ASA1). Mme B...est célibataire et sans enfant. Elle déploie des efforts pour s'insérer socialement. Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est fille unique orpheline de père et de mère et qu'elle serait isolée en cas de retour en Angola. Elle doit dès lors être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts.
- Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. De ce fait, les conclusions de la requête sont vouées au rejet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés qui, étant sans rapport avec le motif d'annulation fondant le jugement attaqué, sont sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 novembre 2017 et enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
- Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. II y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeD..., son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me E...D...la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B...et à Me E...D.... Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise. 2 N°18DA00536 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.