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17NT01491

CETATEXT000037454628 J4_L_2018_05_000001701491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/45/46/CETATEXT000037454628.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/05/2018, 17NT01491, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de NANTES 17NT01491 2ème chambre plein contentieux C M. DEGOMMIER LEUDET Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 15 000 euros et de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014, en réparation du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Brazzaville puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé la délivrance à Mme D... d'un visa de long séjour. Par un jugement n° 1410371 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros chacune, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, Mme C...et MmeD..., représentées par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2017 en tant qu'il a limité le montant de la réparation du préjudice moral à une somme de 1 000 euros chacune ; 2°) de porter l'indemnité à verser à Mme C...à la somme de 15 000 euros et celle à verser à Mme D...à la somme de 10 000 euros, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public a été, à tort, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que les décisions refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité étaient entachées d'erreur d'appréciation quant à l'absence de lien de filiation et avaient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - si les premiers juges ont, à bon droit, situé la période d'indemnisation entre le refus de visa opposé par les autorités consulaires et la date de début de validité du visa ultérieurement délivré, ils n'ont pas, en limitant l'étendue du préjudice moral à indemniser aux sommes de 1 000 euros chacune, tenu compte de la particularité de la situation, de la souffrance induite par la séparation et du comportement particulièrement irrespectueux des autorités consulaires françaises à Brazzaville. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant Mme C...et MmeD....
  2. Considérant que Mme C... et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2017 en tant qu'il a limité à 2 000 euros la somme totale allouée en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi du fait du refus de visa d'entrée en France opposée à MmeD... ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / ... / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / (...) " ;
  4. Considérant que la demande présentée devant le tribunal et tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 15 000 euros à Mme C...et la somme de 10 000 euros à MmeD..., en réparation du préjudice moral subi en raison du refus de délivrance à Mme D... d'un visa d'entrée en France valant titre de séjour entre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement attaqué, intervenu à l'issue d'une audience publique n'ayant pas donné lieu au prononcé de conclusions par le rapporteur public, qui en a été dispensé, n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant qu'après avoir jugé que les décisions des 30 juillet et 21 octobre 2013, par lesquelles les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont refusé de délivrer à Mme D... un visa de long séjour ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 janvier 2014 confirmant ce refus étaient illégales et de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des requérantes, à raison du préjudice moral subi par ces dernières pour la période du 30 juillet 2013 au 20 juin 2014, le tribunal a condamné l'Etat à leur verser à chacune une somme de 1 000 euros ; que Mme C... et Mme D... demandent à la cour de porter ces sommes à, respectivement, 15 000 et 10 000 euros ;
  6. Considérant qu'en fixant à 1 000 euros la réparation des souffrances morales endurées par chacune des requérantes du fait de l'allongement, de près de onze mois, de la séparation entre Mme C..., entrée en France en 2001, et sa fille, née le 21 août 1997, dont la venue en France avait été autorisée au titre du regroupement familial le 27 novembre 2012, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de leur préjudice moral ; que l'impact psychologique qu'aurait eu pour Mme D... la rencontre avec son père du fait des exigences manifestées par les autorités consulaires, au cours de l'instruction de la demande, ne présente pas de lien avec la faute commise par l'Etat résultant de l'illégalité du refus de visa opposé à l'intéressée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et Mme D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à leur verser à une somme de 1 000 euros chacune ; Sur les frais liés au litige :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme C... et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., Mme F...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - M. A...'hirondel, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai
  9. Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, S. DEGOMMIER Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT01491

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