CETATEXT000037454630 J4_L_2018_10_000001603840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/45/46/CETATEXT000037454630.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/10/2018, 16NT03840, Inédit au recueil Lebon 2018-10-01 CAA de NANTES 16NT03840 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le maire de Pornic a accordé à Mme C...un permis d'aménager deux lots sur la parcelle cadastrée section BK n° 146 avenue des Grandes Vallées ainsi que la décision du 18 décembre 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1401484 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic, représentée par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2013 ainsi que le permis d'aménager modificatif accordé par le maire de Pornic le 4 juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic et des consorts C...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a incontestablement intérêt à agir ainsi que cela a été reconnu dans plusieurs procédures contentieuses administratives au vu de ses statuts modifiés le 13 septembre 2012 ; - par une délibération du 10 janvier 2014 le conseil d'administration a mandaté son président pour agir en justice dans le cadre du permis d'aménager des consortsC... ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que ses statuts ne permettaient pas à son président de la représenter en justice en l'absence de délibération de son assemblée générale dès lors que le deuxième alinéa de l'article 10.2 prévoit que le conseil d'administration " autorise le président à agir en justice " ; - en écartant la note en délibéré, le tribunal n'a pas pris en compte une circonstance de droit précise sur laquelle il a de surcroît commis une erreur de droit ; - le tribunal administratif a également commis une erreur d'appréciation des faits dès lors que la délibération du conseil d'administration produite dans la note en délibéré était suffisante ; - la justification de la représentation de l'association peut être effectuée en cause d'appel ; - à la suite de l'annulation de la délibération du 2 décembre 2011 en tant qu'elle classe en zone UD et UBb les parcelles BK 103 à 107 et BK 146 situées dans le secteur dit du " boulevard de l'Océan ", les dispositions du nouveau règlement de la zone UD issues de cette délibération ne sont plus applicables au permis d'aménager du 30 juillet 2013 ; - selon l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme le règlement d'urbanisme antérieur redevient applicable, or les articles UD1 et UD2 interdisaient la réalisation de constructions, rendant ainsi illégales les décisions contestées ; - le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que la végétation ne fait l'objet d'aucun recensement, que l'aménagement du terrain n'est pas évoqué alors que la construction du lot 1 aboutirait à la suppression d'arbres de haute tige remarquables, qu'il n'est fait mention ni des constructions avoisinantes, ni du traitement des voies et espaces publics ou des déchets et qu'il n'est pas justifié du parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et qu'aucun autre document du dossier n'est de nature à pallier ces carences ; - le permis d'aménager accordé le 4 juin 2015, qui prévoit l'arrachage de 26 arbres sur 54, ne règle pas les irrégularités invoquées à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2013 dès lors qu'aucune justification n'est apportée dans la notice en dépit de la circonstance que la parcelle était classée en espace boisé classé dans l'ancien plan d'occupation des sols, le projet ne prévoit aucun équipement collectif pour la collecte des déchets et qu'aucun élément ne permet de s'assurer du respect de l'article UD 2-2 qui impose un projet présentant " un très net intérêt architectural et une réelle qualité d'intégration du site " ; - le projet ne présente pas une condition de desserte satisfaisante pour la sécurité des usagers au sens de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoit notamment pour une voie en sens unique une largeur minimale d'emprise de 6 m ; - le projet prévoit la suppression des murs en pierre au droit de la voie de desserte contrairement à ce qu'impose l'article UD 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le permis d'aménager modificatif ne comporte pas l'intégralité des pièces et informations requises au regard de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme notamment en ce qui concerne l'aménagement du terrain, le traitement des espaces communs et des déchets et son intégration dans le site ; - il existe des incohérences entre le permis d'aménager initial, qui prévoyait notamment la conservation des arbres, et le permis d'aménager modificatif et l'illégalité du permis initial entraîne celle du permis modificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, Mme D...C..., Mme F...C...et Mme B...C..., représentées par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération du conseil d'administration du 8 octobre 2016 n'indique ni la composition du conseil d'administration lors de cette séance, ni les conditions d'obtention de la majorité et le document n'est signé que par le président et la secrétaire de l'association ; - l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic était tardive à contester dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2015 le permis d'aménager modificatif qui lui a été notifié le 17 juin 2015 ; cette tardiveté n'est pas régularisable en appel ; - les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la commune de Pornic, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic était tardive à contester dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2015 le permis d'aménager modificatif qui lui a été notifié le 17 juin 2015 ; cette tardiveté n'est pas régularisable en appel ; - les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés ; - si certaines illégalités sont retenues, elles ne sont susceptibles que de justifier une annulation partielle, voire de faire l'objet d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public - et les observations de MeE..., substituant MeI..., représentant l'association pour la défense de la Ria et du littoral de Pornic, les observations de MeA..., substituant MeG..., représentant la commune de Pornic et les observations de MeH..., représentant les consortsC.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.