CETATEXT000037454636 J4_L_2018_10_000001701134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/45/46/CETATEXT000037454636.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/10/2018, 17NT01134, Inédit au recueil Lebon 2018-10-01 CAA de NANTES 17NT01134 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2017 et le 25 juin 2018, la SAS Rochoud, représentée par le cabinet d'avocats Aléo, demande à la cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis un permis de construire en vue de l'extension et la restructuration du centre commercial à l'enseigne " Leclerc ", situé route de Cholet. 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, de la SCI des Capucines et de la SAS Oudairidis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive, a une existence juridique et dispose d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute d'établir que son auteur a obtenu une délégation régulièrement publiée ; par application des dispositions de l'article L.752-21 du code de commerce, la demande déposée devant la commission départementale d'aménagement commercial était irrecevable dès lors que le pétitionnaire n'a pas pris en compte les motifs retenus dans la décision du 17 mars 2016 de la commission nationale émettant un avis défavorable à sa précédente demande ; l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ses membres n'ont pas pu prendre connaissance des pièces visées à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai suffisant ; l'avis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que le projet aura un impact négatif en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation urbaine et le flux de transports ainsi qu'en matière de développement durable. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2017, la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis, représentées par la SCP G...et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Rochoud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête de la SAS Rochoud n'est fondé. Par des mémoires, enregistrés le 7 et 26 juin 2017, la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la requête est irrecevable en l'absence de justification par la SAS Rochoud de son existence juridique ; aucun des moyens présentés par la SAS Rochoud pour contester la régularité et le bien-fondé de l'avis qu'elle a émis ne sont fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2017, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, par la SELARL E...Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Rochoud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; pour le reste, elle s'en remet aux écritures de la commission nationale d'aménagement commercial et des sociétés Capucines et Oudairidis ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; le code général des collectivités territoriales ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel, les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, les observations de MeI..., représentant la SAS Rochoud, de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de la Roche sur Yon, et de MeF..., substituant MeG..., représentant la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis. 1. Considérant que la SAS Oudairidis exploite un centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc ", dont la SCI des Capucines est propriétaire des murs, dans la zone commerciale des Oudairies sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ; que ce centre commercial, qui comporte une surface de vente de 5 580 m², est constitué d'un hypermarché (5 320 m²) et d'une galerie commerciale (260 m²) ; que ces deux sociétés ont décidé, dans le cadre d'une opération de démolition - reconstruction, de procéder à l'extension de cet équipement commercial pour porter sa surface de vente à 7 910 m², soit une extension de 2 330 m² ; qu'elles ont ainsi déposé, le 17 juillet 2015, une première demande de permis de construire valant demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; que le 5 novembre 2015, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Vendée a émis un avis favorable sur ce projet ; que sur recours de la SAS Rochoud, qui exploite un centre commercial " Super U " dans la même zone, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), s'est prononcée défavorablement sur le projet ; qu'après avoir modifié ce projet, la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis ont déposé, le 29 juillet 2016, une nouvelle demande de permis de construire ; que la CDAC a émis un avis favorable sur ce nouveau projet lors de sa séance du 19 septembre 2016 et la CNAC a rejeté, par un avis du 22 décembre 2016, le nouveau recours formé par la SAS Rochoud ; que le maire de La Roche-sur-Yon a délivré, par un arrêté du 6 février 2017, à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; que la SAS Rochoud demande à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. (...) " ; que si, aux termes de deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa du même article selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ; 3. Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2015 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de La Roche-sur-Yon a confié à M. B... D..., 4ème adjoint, délégation pour signer, notamment tous actes se rapportant à l'urbanisme et au logement ; que cet acte a été transmis au représentant de l'Etat dans le département le 8 octobre 2015 ainsi qu'en atteste le cachet de réception de la préfecture ; que le directeur général des services de la ville de La Roche-sur-Yon atteste, par un certificat du 3 juillet 2017, qui n'est pas contesté, que l'arrêté du 7 octobre 2015 a été affiché du 9 octobre 2015 au 1er mars 2017 ; que cet arrêté était ainsi exécutoire à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas établi et doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis avaient déposé un premier projet consistant à étendre la surface de vente de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 1 330 m² et à créer un espace culturel de 1 000 m², pour porter la surface de vente de l'ensemble commercial de 5 580 m² à 7 910 m² ; que ce projet emportait également la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique de 430 m² d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises ; que la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable le 17 mars 2016 en relevant que le projet consiste à augmenter de 41% la surface de vente de l'ensemble commercial et de 95 % la capacité du parc de stationnement, pour la porter à 1 167 places, qu'il aura un impact visuel très fort, incompatible avec son insertion dans l'environnement proche compte tenu de la hauteur du bâtiment alignée sur celle du parking en silo de quatre niveaux et du bâtiment, parallélépipède rectangle, réalisé dans le prolongement immédiat du parking en silo, que le parti pris architectural est de nature à contribuer à l'effet de masse de l'ensemble, plus particulièrement s'agissant de la façade ouest, côté rue de Châteaubriand (RD 760 / route de Cholet) et, enfin, que 15% seulement du terrain d'assiette seront consacrés aux espaces verts, cette végétalisation ne suffisant pas, au surplus, à compenser l'impact visuel massif du projet ; qu'un nouveau projet a alors été déposé à la suite de cet avis défavorable ; qu'il fait apparaître que si l'extension de la surface de vente reste identique (+ 41 %), celle du parc de stationnement a été, en revanche, réduite pour passer à 878 places (+ 47 %) au lieu de 1 167 places (+ 95 %) dans le projet initial, de sorte que l'augmentation des places de stationnement devient proportionnée à celles des surfaces de vente créées ; que la hauteur du parking en silo a été réduite, pour ne comprendre que trois niveau au lieu de quatre, la hauteur passant à 9,61 m au lieu de 12,75 mètres dans le projet initial, entraînant, dans les mêmes proportions, la diminution de la hauteur du bâtiment qui lui est accolé ; que la forme de parallélépipède rectangle du bâtiment a été modifiée pour être constitué de plusieurs strates décalées (drive, réserve, locaux sociaux) épousant la déclivité du terrain et les logements sociaux aménagés en retrait des façades, supportant une terrasse végétalisée de 381 m² ; qu'enfin, par rapport au projet initial, outre la création de cette terrasse végétalisée, 42 arbres supplémentaires seront plantés, pour un total de 235, en particulier le long de la rue de Chateaubriand pour renforcer l'écran végétal ; que, dans ces conditions, le nouveau projet doit être regardé comme ayant tenu compte de la motivation de l'avis précédent de la Commission nationale ; que, par suite, la SAS Rochoud n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce ont été méconnues ; En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement commercial : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'avis contesté : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale." ; qu'aux termes de l'article R. 752-37 du même code : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. (...) " 7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont été convoqués par lettre du 7 décembre 2016 pour la réunion du 22 décembre 2016 ; que l'annexe jointe à cette lettre comportait l'ordre du jour et mentionnait la liste des documents composant chaque dossier à examiner, laquelle comportait l'ensemble des éléments prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 752-35 du code de commerce ; que l'annexe précisait également que " les documents relatifs à ces dossiers seront disponibles sur la plateforme de téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance. Ces documents ne seront pas imprimés par le secrétariat de la commission. " ; que la commission nationale produit, par ailleurs, une attestation de la société Dematis, qui exploite le site " e-convocations.com ", selon laquelle la convocation a bien été adressée à leurs destinataires le 7 décembre 2016 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance du 22 décembre 2016 dans les conditions prévues à l'article R. 752-35 du code de commerce ; qu'en outre, la SAS Rochoud n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission nationale d'aucun élément de nature à en démontrer le bien fondé au regard des dispositions précitées ; 8. Considérant, d'autre part, que selon les énonciations contenues dans l'avis contesté, celui-ci a été adopté par huit votes favorables et deux votes défavorables, de sorte que le quorum fixé à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Rochoud n'est pas fondée à soutenir que l'avis contesté de la commission nationale d'aménagement commercial aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le respect des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.