CETATEXT000037454702 J6_L_2018_09_000001702670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/45/47/CETATEXT000037454702.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28/09/2018, 17MA02670, Inédit au recueil Lebon 2018-09-28 CAA de MARSEILLE 17MA02670 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1700897, 1700899 du 6 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, Mme C... épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ; - la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est privée de base légale à raison de l'irrégularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il indique qu'il a délivré à l'intéressée un titre de séjour en raison de son état de santé et fait subsidiairement valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.