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18MA01268

CETATEXT000037454727 J6_L_2018_09_000001801268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/45/47/CETATEXT000037454727.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28/09/2018, 18MA01268, Inédit au recueil Lebon 2018-09-28 CAA de MARSEILLE 18MA01268 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BONOMO FAY Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 1800745 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, sous le n° 18MA01268, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 février 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables quant à la poursuite de ses études et de sa vie privée et familiale ; - les moyens d'annulation qu'il a présentés dans sa requête d'appel sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 19 mars 2018 sous le n° 18MA01267 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
  2. M. A..., né le 19 février 1992, de nationalité ivoirienne, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 21 février 2018 dont il a fait appel, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Si M. A... demande également l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 février 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté, en même temps, une requête distincte tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés. Ainsi, il doit être regardé, dans la présente instance, comme demandant uniquement le sursis à exécution de ce jugement.
  3. Aucun des moyens invoqués par M. A..., tirés de la méconnaissance des articles 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, L. 551-1, L. 561-2 L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne paraissent de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, l'une des deux conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas remplie.
  4. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, qu'il y a lieu de rejeter la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par M. A..., y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 28 septembre
  5. 2 N° 18MA01268 nl 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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