CETATEXT000037454729 J6_L_2018_09_000001801332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/45/47/CETATEXT000037454729.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28/09/2018, 18MA01332, Inédit au recueil Lebon 2018-09-28 CAA de MARSEILLE 18MA01332 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON VIALE Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1801404 du 24 février 2018, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, sous le n° 18MA01332, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - ses moyens sont sérieux. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
- Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 20 mars 2018 sous le n° 18MA01278 ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., né le 1er janvier 1995, de nationalité sénégalaise, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 1er octobre
- Le 25 octobre 2017, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après avoir constaté que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité sa prise en charge par ces autorités le 22 novembre
- Par décision tacite née le 7 décembre 2017, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Le 21 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités italiennes. M. C... a présenté une demande tendant à l'annulation de cet arrêté rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 24 février
- Il demande le sursis à l'exécution de ce jugement, dont il a par ailleurs, relevé appel.
- Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
- Si M. C...soutient que l'exécution du jugement attaqué violerait son droit à un recours effectif en ce que le retour en France ne serait rendu possible qu'après l'annulation au fond par la cour administrative d'appel de Marseille de la décision contestée, soit après une durée moyenne de plusieurs mois, sans tenir compte d'éventuels pourvois devant le Conseil d'Etat, ce droit n'implique pas que le requérant puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour, dès lors que, notamment, il peut s'y faire représenter par son conseil. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir des condamnations de l'Italie par la Cour européenne des droits de l'homme dans les domaines relatifs aux migrants, M. C...n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant et que sa réadmission vers l'Italie l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, alors que ce pays est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du 24 février 2018 du tribunal administratif de Marseille n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant. Ainsi, l'une des deux conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas remplie.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés paraissent sérieux, qu'il y a lieu de rejeter la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par M.C..., y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 28 septembre
- 2 N° 18MA01332 bb 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.