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16MA04109

CETATEXT000037459166 J6_L_2018_10_000001604109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/45/91/CETATEXT000037459166.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2018, 16MA04109, Inédit au recueil Lebon 2018-10-01 CAA de MARSEILLE 16MA04109 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PECHEVIS M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé d'accorder au maire une délégation pour 17 des 24 points prévus à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, et de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1405379 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2016, 25 avril 2018 et 7 juin 2018, l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 28 avril 2014 ; 3°) de faire application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives une somme de 500 euros au titre de la première instance, et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - l'ordre du jour était insuffisamment précis ; - des fausses informations ont été données aux conseillers municipaux en séance ; - le compte rendu de la séance n'est pas probant ; - la commune a méconnu l'article 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération a été obtenue par fraude ; - l'application de l'article 40 du code de procédure pénale est justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, la commune d'Aigues-Vives, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives s'agissant d'un acte sans incidences directes sur les finances de la commune. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2018, l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, représentée par Me B..., conclut comme précédemment et soutient que le moyen d'ordre public que la Cour entend soulever n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune d'Aigues-Vives. Considérant ce qui suit :

  1. L'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé d'accorder au maire une délégation pour 17 des 24 points prévus à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Elle relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
  2. L'objet social de l'association requérante, à savoir la défense des intérêts des contribuables d'Aigues-Vives, ne lui donne pas intérêt à contester la délibération en cause, qui, par elle-même, n'a pas d'incidence sur les finances de la commune. Ainsi, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  3. Par ailleurs, en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas à la Cour de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.
  4. La commune d'Aigues-Vives n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de l'association fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association, à verser à la commune d'Aigues-Vives, sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives est rejetée. Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, à verser à la commune d'Aigues-Vives. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des contribuables de la commune d'Aigues-Vives et à la commune d'Aigues-Vives. Copie en sera délivrée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
  5. 2 N° 16MA04109 135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. 135-02-01-02-02-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal.

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