← France

17MA03028

CETATEXT000037459174 J6_L_2018_10_000001703028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/45/91/CETATEXT000037459174.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2018, 17MA03028, Inédit au recueil Lebon 2018-10-01 CAA de MARSEILLE 17MA03028 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OREGGIA Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1701081 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de migraines invalidantes et de lésions cérébrales. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 6 septembre 2016 que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis de ce médecin n'est pas sérieusement remis en cause par les certificats médicaux produits par le requérant, notamment celui du 26 octobre 2016, aux termes duquel le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences graves constituées par un état de mal migraineux et une surconsommation d'antidouleurs avec effets secondaires. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de délivrer un certificat de résident au requérant pour raisons de santé.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 1er octobre 2018 2 N° 17MA03028 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.