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16DA01404

CETATEXT000037461511 J7_L_2018_10_000001601404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/46/15/CETATEXT000037461511.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 02/10/2018, 16DA01404, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de DOUAI 16DA01404 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Sorin ACG Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 12 mars 2014, confirmée le 24 avril 2014 après le rejet de son recours gracieux, du centre hospitalier de Laon refusant de reconnaître imputables à l'accident de trajet du 3 janvier 2005 ses arrêts de travail à compter du 8 octobre 2012, et d'autre part, la décision du 10 avril 2014 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé et refusant de reconnaître imputable au service les troubles consécutifs à la chute du 9 janvier

  1. Par un jugement n° 1402163 du 27 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 10 avril 2014 du centre hospitalier de Laon rejetant la demande de Mme A... tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service des troubles survenus le 9 janvier 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 13 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mai 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du centre hospitalier de Laon des 10 avril 2014 et 3 janvier 2005 ; 3°) d'ordonner, si nécessaire, une expertise quant à l'imputabilité au service de l'ensemble des troubles, soins et séquelles dont elle souffre, postérieurement au 8 octobre 2012 ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de Laon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. MmeA..., aide-soignante titulaire en fonction au centre hospitalier de Laon a été victime d'un accident de trajet le 3 janvier 2005 qui a été reconnu imputable au service. Elle relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la décision du 10 avril 2014 du centre hospitalier de Laon rejetant sa demande tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service des troubles survenus le 19 janvier 2013, à défaut d'avoir préalablement soumis cette demande à la commission de réforme, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 mars 2014 de cet établissement refusant de reconnaître imputables à l'accident de trajet du 3 janvier 2005 ses arrêts de travail à compter du 8 octobre 2012, confirmée le 24 avril 2014 après le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 10 avril 2014 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé. Sur la légalité de la décision du 12 mars 2014 du centre hospitalier de Laon :
  3. La décision en litige, qui refuse de reconnaître comme imputables à l'accident de trajet du 3 janvier 2005 des arrêts de travail et des soins depuis le 8 octobre 2012, vise la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Elle comporte ainsi de manière suffisante les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Cependant, si elle mentionne l'existence de l'expertise du 25 septembre 2013 et de l'avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 18 février 2014, elle ne précise pas leur teneur et ne comporte aucun motif de nature à permettre à l'intéressée de comprendre les raisons pour lesquelles le centre hospitalier n'a pas suivi leurs conclusions concordantes. Le centre hospitalier n'a ainsi pas mis Mme A...à même de connaître le motif retenu pour refuser de reconnaître comme imputables à l'accident du 3 janvier 2005 les arrêts de travail et les soins reçus depuis le 8 octobre
  4. La décision litigieuse est, ainsi, insuffisamment motivée en fait et, doit, par suite, être annulée. Sur la légalité de la décision du 10 avril 2014 du centre hospitalier de Laon en tant qu'elle place Mme A...en disponibilité d'office :
  5. Aux termes de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...) ".
  6. La décision refusant de reconnaître imputables à l'accident de trajet du 3 janvier 2005 les arrêts de travail de Mme A...à compter du 8 octobre 2012 est annulée, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour un motif de légalité externe. Cette annulation n'implique pas de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail dont Mme A...a bénéficié depuis le 8 octobre
  7. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 10 avril 2014 du centre hospitalier de Laon la plaçant en disponibilité d'office serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de reconnaître imputables à l'accident de trajet du 3 janvier 2005 ses arrêts de travail depuis le 8 octobre 2012 doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ni d'ordonner une expertise, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars
  9. Elle n'est en revanche pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2014 en tant qu'elle la place en disponibilité d'office. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon le versement à Mme A...d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 12 mars 2014 du centre hospitalier de Laon est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Laon versera à Mme A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement n° 1402163 du 27 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au centre hospitalier de Laon. 1 4 N°"Numéro" 36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.

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