Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 21 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des experts- comptables et commissaires aux comptes de France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a reporté sine die les opérations électorales en vue de la désignation des conseillers régionaux dans les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est détachable du contentieux des élections professionnelles ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le report sine die d'opérations électorales imminentes nuit à l'intérêt public qui s'attache à ce que les instances représentant légalement la profession soient les plus représentatives possible, et que, d'autre part, la décision litigieuse prive le corps électoral professionnel de la possibilité d'élire ses représentants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision litigieuse méconnaît le principe de périodicité raisonnable de l'exercice du droit au suffrage ; - elle méconnaît le principe de l'égalité de suffrage ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des motifs impropres à justifier un tel report ; - elle est constitutive d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France et, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur les moyens, relevés d'office, tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige et, d'autre part, de l'incompétence de la garde des sceaux, ministre de la justice, pour procéder au report des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers régionaux dans les compagnies régionales des commissaires aux comptes. Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 septembre 2018, à 10 heures 25 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Briard avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de la Fédération des experts-comptables et commissaires aux comptes de France ; - les représentants de la Fédération des experts-comptables et commissaires aux comptes de France ; - Me Remy-Corlay avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentante de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; - la représentante de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; - les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 25 septembre 2018 à 12 heures ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 25 septembre 2018, avant la clôture de l'instruction, par lequel la Compagnie nationale des commissaires aux comptes maintient ses conclusions et ses moyens. Elle soutient en outre que le juge administratif est incompétent pour connaître du litige. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2018, avant la clôture de l'instruction, par lequel la Fédération des experts-comptables et commissaires aux comptes de France maintient ses conclusions et ses moyens. Elle soutient en outre que, d'une part, le juge administratif est compétent et, d'autre part, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée résultant de l'incompétence de la garde des sceaux, ministre de la justice pour prendre celle-ci. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2018 avant la clôture de l'instruction, par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, maintient ses conclusions et ses moyens. Elle soutient en outre que le juge administratif est incompétent pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.