CETATEXT000037467823 J6_L_2018_10_000001704808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/46/78/CETATEXT000037467823.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 17MA04808 - 17MA04809, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de MARSEILLE 17MA04808 - 17MA04809 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI SELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIES ; SELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIES ; SELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIES M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502545 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017 sous le n° 17MA04808, M. et Mme C..., représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 octobre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont pendant plus de cinq années la qualité de dirigeants de la société " CTA " ; - ils n'ont pas perçu une rémunération de la société " CTA ", mais ils ont encaissé des commissions et ils ont vendu leur portefeuille client à la société " CTA " ; - le retard pris dans l'ouverture des droits à la retraite est dû à un différend avec le Régime social des indépendants (RSI), la demande a été afin de bénéficier d'un départ à la retraite au 1er juillet 2010 ; - l'absence de déclaration de la plus-value litigieuse ne peut être sanctionnée que par la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts et non pas par la majoration de l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. M.D... C... et MmeB... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 2009 et des majorations correspondantes, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502547 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017 sous le n° 17MA04809, M. et Mme C..., représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1502545 du 16 octobre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont pendant plus de cinq années la qualité de dirigeants de la société " CTA " et ils n'ont pas perçu une rémunération de la société " CTA " ; - le retard pris dans l'ouverture des droits à la retraite est dû à un différend avec le Régime social des indépendants (RSI), la demande a été afin de bénéficier d'un départ à la retraite au 1er juillet 2010 ; - l'absence de déclaration de la plus-value en litige ne peut être sanctionnée que par la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts et non pas par la majoration de l'article 1729 du code général des impôts ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C..., qui sont agents d'assurance et associés de la société par actions simplifiées (SAS) CTA qui exerce une activité de courtage en assurances, ont cédé le 1er juillet 2009 les parts qu'ils détenaient dans cette société et ont estimé que la plus-value réalisée devait bénéficier d'un abattement total à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur l'année 2009. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2012 le bénéfice de l'abattement a été remis en cause aux motifs qu'ils n'ont pas exercé effectivement les fonctions de dirigeants de la société pendant les cinq années précédant la cession et, que M. C... n'était pas entré en jouissance de ses droits à la retraite dans le délai de deux ans requis suivant la cession des parts. L'administration fiscale a donc réintégré au revenu imposable la plus-value réalisée au titre de l'année 2009 à l'occasion de la cession de ces titres. Par décision du 6 mai 2015, la réclamation formée contre les impositions supplémentaires correspondantes a été rejetée. M. et Mme C...ont alors saisi le tribunal administratif de Toulon de deux demandes qui ont été rejetées par un même jugement. Ils relèvent appel de ce jugement par deux requêtes distinctes, l'une concernant l'impôt sur le revenu, l'autre les contributions sociales. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 17MA04808 et 17MA04809 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.