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16DA01364

CETATEXT000037470330 J7_L_2018_09_000001601364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/47/03/CETATEXT000037470330.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 27/09/2018, 16DA01364, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de DOUAI 16DA01364 1ère chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Yeznikian CABINET DECHEZLEPRETRE M. Jimmy Robbe Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune d'Aubevoye à lui verser à titre provisionnel une somme de 31 171,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier

  1. Par un jugement n° 1401081 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, et des mémoires, enregistrés le 17 février 2017 et le 5 septembre 2018, Mme D...A..., représentée par la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette condamnation ; 3°) d'ordonner une expertise médicale pour fixer définitivement son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubevoye la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., représentant MmeA..., et de Me H...F..., substituant Me E...G..., représentant la commune de Vald'Hazey. Considérant ce qui suit :
  2. Le 11 juin 2010, Mme A...a été victime d'un accident provoqué par la chute d'une grille de protection ayant entraîné la fracture d'un poignet alors qu'elle assistait à un spectacle organisé dans le cadre de la 7ème édition de la " semaine du cirque d'Aubevoye ". Elle relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubevoye à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident. Sur le défaut d'organisation :
  3. Il résulte de l'instruction que la commune d'Aubevoye a organisé la 7ème édition de la " semaine du cirque ". Toutefois, cette simple circonstance ne lui confère pas une obligation générale de réparation des accidents survenant au cours du festival. En outre, Mme A...n'établit pas que la chute accidentelle d'une grille lors du démontage d'une cage, opération directement liée à l'exécution du spectacle, lequel a été confié en l'espèce par un " contrat de cession des droits d'exploitation d'un spectacle " à une association spécialisée, trouverait sa cause dans un défaut d'organisation de l'évènement par la commune. La circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que, parmi les bénévoles qui auraient aidé au démontage, figuraient des " agents communaux ", n'est pas davantage de nature à établir un tel défaut d'organisation. Sur les manquements à l'" obligation de sécurité " :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les (...) spectacles (...) ".
  5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme A...trouve son origine dans une carence ou un mauvais usage par le maire des pouvoirs généraux de police administrative qu'il tient des dispositions citées au point
  6. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune pourrait être engagée pour un manquement à ces dispositions.
  7. En second lieu, en vertu de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris en application des dispositions de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur d'une manifestation ou d'un spectacle doit obtenir l'autorisation du maire.
  8. Mme A...ne justifie pas que le maire aurait commis un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions citées au point
  9. En particulier, la seule circonstance que la grille a chuté lors de son maniement par les personnes qui l'ont déposée ne suffit pas à révéler un tel manquement.
  10. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute dans l'exercice des " obligations de sécurité " incombant au maire.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A...sur leur fondement.
  13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Val d'Hazey, venant aux droits de la commune d'Aubevoye après leur fusion, de la somme de 1 200 euros sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Val d'Hazey une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Val d'Hazey. N°16DA01364 2 60-02-03-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat. Abstention des forces de police.

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