CETATEXT000037478603 J6_L_2018_10_000001701406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/47/86/CETATEXT000037478603.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 17MA01406, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de MARSEILLE 17MA01406 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUKHELOUA M. Julien JORDA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la session 2013 de l'examen professionnel de technicien principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. Par un jugement n° 1401263 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du jury de la session 2013 ainsi que la décision du 13 janvier 2014 portant rejet du recours gracieux de M. B...en tant qu'elles ont rejeté sa candidature. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2017 et le 25 juillet 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé la délibération du jury de la session 2013 de l'examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe ainsi que la décision du 13 janvier 2014 portant rejet du recours gracieux en tant que celles-ci ont rejeté la candidature de M. B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de supprimer le passage diffamatoire suivant " d'utiliser des documents particulièrement suspects " ; 4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par les premiers juges ; - ceux-ci ont statué ultra petita en annulant les décisions attaquées pour un vice de procédure qui n'avait pas été soulevé et ne constituait par un moyen d'ordre public ; - les pièces produites sont authentiques ; - la composition du jury était régulière ; - les vices de procédure n'ont nullement privé le requérant d'une garantie ; - le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été méconnu y compris en l'absence de certains membres du jury à l'occasion de la délibération, dès lors que ces absences sont justifiées et qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur le respect du principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2010-1360 du 9 novembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jorda, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, et de Me A..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par la présidente de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures manque en fait. 2. Par ailleurs, le juge administratif ne peut statuer que dans les limites des conclusions dont il a été saisi et cette règle s'impose à l'ensemble des juridictions administratives. En l'espèce, le jury a décidé de constituer en son sein un groupe restreint d'examinateurs. C'est notamment au regard de la présence ou de l'absence de certains de ses membres dans ce groupe ou à l'occasion de la délibération finale que M. B... a expressément contesté dans ses écritures de première instance l'irrégularité de la composition du jury. Dans ces conditions, en examinant la régularité de la constitution de ce groupe d'examinateurs, le tribunal, contrairement à ce que soutient le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, n'a pas statué au-delà des moyens dont il était saisi sur ce point. Sur la légalité des opérations d'examen : 3. En premier lieu, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var reprend en appel les fins de non-recevoir soulevées en première instance tirées de l'impossibilité d'identification de la décision attaquée et de l'absence de moyens soulevés par M. B.... Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges sur ce point. 4. En deuxième lieu, il convient également d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que, la délibération attaquée par M. B... ne présentant pas un caractère indivisible, celui-ci n'est recevable à en demander l'annulation qu'en tant seulement qu'elle a rejeté sa candidature. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 2010 visé fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur (...) Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés. ". Aux termes de l'article 5 : " Le jury comprend au moins : /
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