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16BX01253

CETATEXT000037483096 J3_L_2018_10_000001601253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/30/CETATEXT000037483096.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2018, 16BX01253, Inédit au recueil Lebon 2018-10-09 CAA de BORDEAUX 16BX01253 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT SCP TZA AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Locatourisme a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Pointe-à-Pitre à raison de son établissement situé Tour Secid, pour un montant total de 936 euros et, d'autre part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Le Gosier à raison de son établissement situé Pointe de la Verdure, pour un montant de 986 euros. Par un jugement n° 1400413, 1500597 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, la SNC Locatourisme, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 mars 2016 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 1 922 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2012 et 2013 pour l'établissement de Pointe-à-Pitre et de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2012 pour l'établissement situé à Le Gosier. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a cessé son activité de loueur en meublé de tourisme en 2010 et a cédé les appartements supports de cette activité ; - les liasses fiscales qu'elle a déposées démontrent qu'elle n'a exercé aucune activité à caractère professionnel au cours des années 2012 et 2013 ; - la jurisprudence rendue en matière de taxe professionnelle transposable en matière de cotisation foncière des entreprises n'exige aucune condition de forme pour justifier la cessation d'activité d'une entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Locatourisme ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. La SNC Locatourisme qui exerçait une activité de location de locaux meublés de tourisme et une activité de location-bail de machines et équipements pour la construction, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2012 et 2013 à raison des établissements exploités sur le territoire des communes de Pointe-à-Pitre et de Le Gosier. Elle relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et
  2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes du I de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) ". En application de l'article 1 600-II-1 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est assise sur la même base que la cotisation foncière des entreprises.
  3. La SNC requérante soutient qu'elle n'était pas imposable à la cotisation foncière des entreprises, pour les années 2012 et 2013, au titre de ses établissements sis dans les communes de Pointe-à-Pitre et de Le Gosier, dès lors qu'elle avait cessé toute activité de loueur en meublé de tourisme en 2010 dans ces établissements et a cédé les appartements supports de cette activité.
  4. Pour étayer son affirmation selon laquelle elle a cessé toute activité au sein de ces établissements au 1er janvier 2011, la SNC Locatourisme, qui ne justifie pas des ventes d'immeubles dont elle fait état, produit une copie des liasses fiscales qu'elle a déposées au cours des années 2012 et 2013 faisant état d'un chiffre d'affaires nul. Toutefois, ce document ne suffit pas pour permettre de tenir pour exacte la cessation d'activité de la requérante au sein de ses établissements de Pointe-à-Pitre et de Le Gosier à compter de l'année 2010, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré à l'administration avoir procédé à la fermeture de ses établissements le 19 mai 2014, cette date correspondant à celle mentionnée sur le répertoire des entreprises et établissements SIRENE concernant la fermeture de ces établissements. Il est d'ailleurs constant que la société n'a pas sollicité la modification du registre du commerce et des sociétés pour prendre en compte la cessation d'activité des établissements qu'elle exploite et qu'elle n'a pas déposé auprès du centre de formalités des entreprises la déclaration de cessation d'activité de ces établissements. Ainsi, et alors même que la constatation de la cessation d'activité d'une entreprise n'est subordonnée à aucune condition de forme, la cessation de toute activité de la société Locatourisme dans ses établissements de Pointe-à-Pitre et de Le Gosier avant le 19 mai 2014, en ce qui concerne tant la location de locaux meublés de tourisme que la location de machines et équipements pour la construction, ne résulte pas de l'instruction. Par suite, c'est à bon droit que la SNC Locatourisme a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour ses établissements de Pointe-à-Pitre et de Le Gosier au titre des années 2012 et
  5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC Locatourisme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Locatourisme et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 octobre
  6. Le rapporteur, Florence MadelaigueLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX01253 19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.

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