CAA de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX02168
CETATEXT000037483101 J3_L_2018_10_000001602168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/31/CETATEXT000037483101.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX02168, Inédit au recueil Lebon 2018-10-08 CAA de BORDEAUX 16BX02168 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC SCP ACTEIS M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ferropem a demandé au tribunal administratif de Toulouse, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 298 732,18 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts échus, à raison de l'illégalité fautive de la décision du ministre du travail du 19 septembre 2003 ayant autorisé le licenciement de M.B..., salarié protégé.
Par un jugement n° 1303683 du 12 mai 2016 le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la société Ferropem la somme de 111 676,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 avec anatocisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 1er juillet 2016, la société Ferropem représentée par Me A...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1303683 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de l'Etat à la somme de 111 676,67 euros ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société la somme de 298 745,17 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts du fait de l'illégalité de la décision du ministre du travail du 19 septembre 2003 ayant autorisé le licenciement de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
B...sans lui octroyer de congé de disponibilité ou de reclassement avant la décision du ministre (...) ", a insuffisamment motivé son jugement quant à l'existence d'une faute de la société de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; en troisième lieu, toujours au titre de la régularité du jugement, le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen, qui était opérant, tiré de l'existence d'un lien de causalité entre la décision illégale d'autorisation de licenciement et le préjudice subi, dès lors que si le ministre s'était livré à un contrôle des conditions dans lesquelles il avait été satisfait à l'obligation de reclassement de M.B..., il n'aurait pas autorisé le licenciement, ce qui aurait contraint la société pour procéder au licenciement économique de M.
B...à pleinement satisfaire à son obligation de reclassement ;
B...à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, remboursement qui n'est pas intervenu, faute pour Pôle Emploi d'avoir communiqué le montant définitif de sa créance ; les sommes versées à M. B...sont en relation de causalité directe avec l'illégalité de la décision ayant autorisé le licenciement de M.B... ; par ailleurs, la société a du verser à M. B...la somme de 10 378,85 euros au titre de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, à compter de la date du 2 avril 2010 de saisine du conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens ; par ailleurs, la société a été condamnée à verser à M.B..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, devant le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens, la somme de 2 000 euros et la même somme devant la Cour d'appel de Toulouse et la somme de 1 000 euros à l'union locale des syndicats CGT du Comminges ; la société a également versé à M.
B...la somme de 13 euros pour le remboursement des dépens ; c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé par le jugement critiqué que les sommes versées par la société en exécution de l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la Cour d'appel de Toulouse, seraient sans lien direct avec l'illégalité fautive de la décision ayant autorisé le licenciement de M.B... ; en effet, son action devant les juridictions du travail n'avait d'autre motif que l'illégalité de la décision du ministre du travail ayant autorisé son licenciement économique ; M. B...n'aurait jamais saisi la juridiction prud'homale si son autorisation de licenciement n'avait pas été annulée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 février 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête de la société Ferropem, à la confirmation du jugement en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre l'Etat et la société en ce qui concerne les préjudices afférents au rappel de salaires, à l'indemnité de congés payés, aux charges patronales et sociales, et à l'indemnité de licenciement, et présente un appel incident à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il emporte condamnation de l'Etat à verser à la société Ferropem, la moitié de la somme de 19 193 euros au titre du rappel de participation et d'intéressement, et la moitié de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de M.B..., de bénéficier d'une retraite améliorée et au titre du préjudice moral.
Il soutient que si l'illégalité de la décision du 19 septembre 2013 du ministre autorisant le licenciement de M. B...a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée, les préjudices dont la réparation est demandée dans la requête doivent présenter un lien direct et certain avec la décision illégale ; si la société évalue son préjudice à la somme de 298 745,17 euros, elle ne demandait devant le tribunal administratif que la somme de 240 295,17 euros et elle présente donc des conclusions nouvelles irrecevables ; la requête d'appel ne précise pas le détail des sommes réclamées et si l'appelant peut demander en appel, une majoration des sommes demandées en première instance, il doit justifier de l'aggravation du préjudice et tel n'est pas le cas en l'espèce ; la société requérante ne fournit aucun élément ni justificatif de nature à établir et prouver la réalité des montants invoqués ; en ce qui concerne la question de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'illégalité de la décision du 19 septembre 2013, l'annulation de cette décision est fondée sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement et l'Etat ne peut donc supporter l'intégralité de la condamnation financière ; comme l'a indiqué le tribunal administratif, la société n'a pas établi le caractère direct du lien de causalité entre les préjudices invoqués et la décision illégale de l'administration ; en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que les tribunaux administratifs de Nîmes et de Lyon, cette indemnité n'est pas en lien avec l'illégalité de l'autorisation de licenciement ; en ce qui concerne la condamnation de l'Etat au titre du rappel de participation et d'intéressement, et au titre de la perte de chances de bénéficier d'une retraite améliorée et au titre du préjudice moral, l'indemnité de 10 000 euros accordée par le tribunal administratif, ne peut être regardée comme se trouvant en relation de cause à effet avec l'illégalité de la décision administrative de licenciement mais seulement avec la faute commise par la société Ferropem, en ne procédant pas au reclassement de M.B... ; pour ce qui est de la condamnation de l'Etat au titre du rappel de participation et d'intéressement, pour un montant de 19 193 euros, cette condamnation résulte de la mise en oeuvre d'un accord d'entreprise sans aucun lien de causalité avec la décision illégale de l'administration ; en ce qui concerne les conclusions présentées par la société tendant à être remboursée par l'Etat de la somme de 10 378,85 euros au titre de l'article 1153 alinéa 3 du code civil et de la somme de 5 000 euros à laquelle la société a été condamnée par la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes sont exclues du droit à indemnisation, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 26 février 2001, Société CPC Davoine, n° 211102.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2018 :
Considérant ce qui suit :
Par arrêt du 14 mars 2013, la Cour d'appel de Toulouse, réformant le jugement du Conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens du 10 mai 2011, a condamné la société Ferropem, à verser à M.B..., d'une part sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, en réparation du préjudice subi par M.B..., entre le 17 décembre 2003, date de son licenciement, et le 19 avril 2010 correspondant à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt annulant l'autorisation de licenciement, une indemnité de 114 066,45 euros au titre du rappel de salaires, 11 406 euros brut au titre des congés payés y afférents, 3 744,21 euros brut au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 19 193 euros brut au titre du rappel de la participation et de l'intéressement, 10 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte des droits à la retraite, et d'autre part au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, la Cour d'appel de Toulouse a condamné la société Ferropem, à verser à M.
B...une indemnité de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ferropem, qui a également payé les charges patronales à hauteur de 64 944,07 euros a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 298 745,17 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du ministre du travail l'autorisant à licencier M.B.... Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a admis la responsabilité de l'Etat, mais a considéré que la faute commise par la société Ferropem, consistant dans le fait d'avoir procédé au licenciement de M.B..., sans lui avoir octroyé de congé de disponibilité ou de reclassement était de nature à exonérer l'Etat, à hauteur de la moitié, de sa responsabilité, a condamné l'Etat à verser à la société Ferropem, la somme totale de 111 676,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 et capitalisation des intérêts échus le 22 juillet 2014, et a rejeté le surplus de la requête de la société Ferropem.
La société Ferropem fait appel du jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions et le ministre du travail forme un appel incident contre le jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la société Ferropem, la moitié de la somme de 19 193 euros au titre du rappel de la participation et de l'intéressement et la moitié de la somme de 10 000 euros " au titre de la perte de chances (de M.B...) de bénéficier d'une retraite améliorée et au titre du préjudice moral ".
Sur l'appel principal de la société Ferropem :
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la société Ferropem :
Sur la régularité du jugement :
Sur le bien-fondé de la requête de la société Ferropem :
B...à pleinement satisfaire à son obligation de reclassement. Toutefois il résulte de l'instruction, que comme l'a jugé la cour dans son arrêt du 4 février 2010 si au titre du reclassement, la société Péchiney électrométallurgie à laquelle vient aux droits la société Ferropem, a informé M.B..., qu'elle lui accordait le congé de disponibilité dont il avait fait la demande et qui lui avait été refusé, il est constant que M. B...n'a pas bénéficié de ce congé ni d'un congé de reclassement. Dans ces conditions, si le ministre en ne s'étant pas livré à un contrôle suffisant des conditions dans lesquelles la société pouvait avoir satisfait à son obligation de reclassement a commis une faute, la société a elle-même commis une faute en ne satisfaisant pas vis-à-vis de son salarié, à l'obligation de reclassement qui lui était impartie.
Il en est de même en ce qui concerne les sommes de 19 193 euros bruts, portant sur l'application d'un accord d'entreprise et de 10 000 euros " au titre de la perte de chances de bénéficier d'une retraite améliorée et au titre du préjudice moral ", pour lesquelles le tribunal administratif a également procédé à un partage de responsabilité.
Sur l'appel incident du ministre du travail :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ferropem est rejetée.
Article 2 : L'appel incident présenté par le ministre du travail est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferropem et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.
Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier, Cindy Virin 4 N° 16BX02168 66-07-01-045 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Responsabilité.