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16BX04207

CETATEXT000037483161 J3_L_2018_10_000001604207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/31/CETATEXT000037483161.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2018, 16BX04207, Inédit au recueil Lebon 2018-10-09 CAA de BORDEAUX 16BX04207 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT THOMAS Mme Caroline GAILLARD M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1400995 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 octobre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est viciée dès lors que la proposition de rectification du 6 décembre 2013 ne leur a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance de l'article L. 57 du code général des impôts ; en effet, ils n'ont pas reçu notification de cette proposition de rectification avant la mise en recouvrement des impositions en litige et l'administration n'apporte pas la preuve de la mise en instance du pli recommandé qui les aurait avisés de la proposition de rectification précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il résulte de l'attestation délivrée par La Poste en date du 13 novembre 2014 que le pli contenant la proposition de rectification a été présenté le 9 décembre 2013 à l'adresse des intéressés et qu'un avis de passage a été délivré par le bureau de poste du Gosier ; le pli n'ayant pas été réclamé, il a fait l'objet d'un retour à l'expéditeur le 26 décembre 2013 ; ainsi la preuve de la notification régulière de la proposition de rectification précitée est apportée. Par ordonnance du 11 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. A la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. C..., Epicure Prod, l'administration a notifié à M. et MmeC..., par une proposition de rectification du 6 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 assorties de pénalités. M. et Mme C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
  3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
  4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.
  5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception produit par l'administration que le pli contenant la proposition de rectification précitée a été présenté à l'adresse des époux C...le 9 décembre
  6. Par une attestation en date du 13 novembre 2014, le service de La Poste des Abymes a indiqué que le pli ainsi présenté a été suivi, en l'absence des destinataires, du dépôt d'un avis de passage avec la mention du motif de non distribution ainsi que de l'adresse du bureau de poste de mise en instance du pli et qu'enfin, ce pli a été retourné au service le 26 décembre suivant avec la mention " non réclamé ".
  7. M. et Mme C...se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas reçu notification de la proposition de rectification du 6 décembre
  8. Ce faisant, ils n'apportent aucun élément de nature à contredire les preuves apportées par l'administration de l'envoi régulier de cette proposition de rectification.
  9. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 6 décembre 2013 n'aurait pas été régulièrement notifiée aux requérants doit être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 octobre
  11. Le rapporteur, Caroline Gaillard Le président, Elisabeth JayatLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 16BX04207 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).

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