CETATEXT000037483179 J4_L_2018_10_000001801761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/31/CETATEXT000037483179.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/10/2018, 18NT01761, Inédit au recueil Lebon 2018-10-08 CAA de NANTES 18NT01761 5ème chambre suspension sursis C M. DEGOMMIER GABARD Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Boischaut Marche Environnement, MM.K..., M..., I..., R..., D..., O..., F...etG..., A...L...etN..., MM. et A...B..., S...et P...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du 4 février 2016 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la SAS ferme éolienne de Ids à édifier un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay, les arrêtés du 18 août 2015 par lesquels il a retiré les refus implicites et autorisé la construction de six éoliennes sur le territoire de ces communes, ainsi que les décisions des 18 et 19 décembre 2015 de refus de retrait de ces actes. Par un jugement n° 1600540 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du 18 août 2015 du préfet Centre Val-de-Loire retirant les refus implicites et autorisant la construction de six éoliennes sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay, ainsi que le rejet du recours gracieux visant à leur retrait. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2018 et 17 septembre 2018, la société ferme éolienne de Ids, représentée par MeH..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est mentionné une focale de 18 mm plutôt que 28 mm ; - les règles relatives au projet architectural n'ont pas été méconnues, et notamment le Château du Plaix et le Château de l'Isle-sur-Asnon ont été pris en compte. Par lettre enregistrée le 15 juin 2018, l'association Boischaut Marche Environnement, a été désigné par son mandataire, MeE..., représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2018, l'association Boischaut Marche Environnement, MMK..., M..., R..., D..., O..., F...etG..., A...L...etN..., MM. et A...B..., S...etP..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de l'Etat et de la société ferme éolienne de Ids la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et qu'en tout état de cause, les autres moyens soulevés en 1ère instance mais non retenus par les premiers juges étaient aussi de nature à fonder l'annulation des arrêtés en litige. Par un mémoire en observations enregistré le 17 septembre 2018, la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par MeC..., demande à la cour de faire droit aux conclusions de la société Ferme éolienne de Ids. Elle fait valoir que : - le jugement est irrégulier, dès lors que les notes en délibéré produites par les défendeurs auraient dû être prises en compte ; - les premiers juges auraient dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le projet architectural était suffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - les observations de Me Q...représentant la société ferme éolienne de Ids, de Me E...représentant l'association Boischaut Marche Environnement et autres et de Me C...représentant la commune d'Ids-Saint-Roch. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.