CETATEXT000037483224 J5_L_2018_10_000001702618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/32/CETATEXT000037483224.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2018, 17NC02618, Inédit au recueil Lebon 2018-10-04 CAA de NANCY 17NC02618 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BENICHOU Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1703683 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il démontre qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...B..., ressortissant algérien entré régulièrement sur le territoire français le 17 mai 2011, a obtenu le 14 juin 2014 un certificat de résidence pour raisons de santé, qui a été renouvelé jusqu'au 15 juin
- Il forme appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
- Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 juin 2016, que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
- Pour s'opposer à cet avis, M. B...produit le rapport d'un psychiatre agréé qui a servi de base à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qui décrit seulement l'état de santé du requérant et son évolution. Un certificat médical du 6 juillet 2017 est relatif à une hospitalisation dans un service psychiatrique postérieurement à l'arrêté préfectoral contesté. Si un certificat d'un psychiatre établi le 13 octobre 2017 mentionne qu'une prise en charge telle que le suivi hebdomadaire avec prescription médicamenteuse dont bénéficie le requérant, " apparaît impossible " dans son pays d'origine en raison du coût et de la disponibilité des médicaments, cette appréciation n'est pas étayée d'éléments précis de nature à la justifier, pas plus que le certificat du 12 juin 2017 d'un médecin algérien indiquant que certains médicaments ne sont pas disponibles en Algérie, alors qu'en première instance, le préfet apportait des documents démontrant que les médicaments relatifs aux maladies psychiatriques sont disponibles et remboursés en Algérie et que ces maladies sont soignées sur tout le territoire algérien, tant dans les hôpitaux publics que par les psychiatres privés. Ainsi, les éléments produits par l'appelant ne sont pas de nature à s'opposer à l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé.
- Si M. B...fait valoir qu'il a besoin d'une aide quotidienne qui est assurée par une de ses soeurs vivant en France, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette dernière serait la seule à pouvoir lui apporter l'aide nécessaire alors que les parents et quatre autres frères et soeurs de l'appelant vivent en Algérie.
- Ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
- Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'état de santé de M.B..., ne peuvent être accueillis.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC02618 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.