CETATEXT000037483244 J5_L_2018_10_000001800046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/32/CETATEXT000037483244.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2018, 18NC00046, Inédit au recueil Lebon 2018-10-04 CAA de NANCY 18NC00046 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP KLING ET BARBY M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1703966 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1703966 du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. B...soutient que : - le refus de séjour est illégal dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. L'instruction a été close le 26 juin
- Le préfet de la Région Grand Est a déposé un mémoire le 26 juillet
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le 29 août 2016, M. C...B..., ressortissant algérien né le 6 avril 1986, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en faisant valoir son état de santé. Pae un arrêté du 30 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai
- M. B...relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
- Le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 24 avril 2017, a indiqué que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins doivent être poursuivis pendant six mois et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel son état lui permet de voyager sans risque. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur cet avis, dont il s'est approprié les motifs.
- M.B..., qui, en appel, ne conteste plus qu'un traitement des troubles psychiatriques de la nature de ceux dont il souffre est disponible et accessible en Algérie, fait néanmoins valoir que le lien entre sa pathologie et les événements qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine ne permet pas, dans son cas particulier, d'envisager qu'il y bénéficie d'un traitement approprié. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision quant à ces événements et si les certificats médicaux des Drs Herzog et Sellam des 2 et 3 janvier 2017 indiquent que sa prise en charge doit continuer à se faire en France, ils ne justifient pas par cette seule indication de l'existence du lien entre la pathologie de l'intéressé et les événements traumatisants qu'il aurait pu vivre en Algérie. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation que lui a faite le préfet de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
- En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa vie personnelle et sur celle de sa famille, sans assortir cette affirmation de la moindre précision, M. B...ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
- En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Région Grand Est. 2 N° 18NC00046 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.