CETATEXT000037483250 J6_L_2018_10_000001603789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/32/CETATEXT000037483250.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16MA03789, Inédit au recueil Lebon 2018-10-08 CAA de MARSEILLE 16MA03789 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ZUPAN SCP WENNER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de droit italien Metalsigma Tunesi SPA a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser une indemnité de 1 564 121,83 euros toutes taxes comprises ou, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert aux fins, d'une part, d'établir les responsabilités dans les retards et le bouleversement de l'économie du marché qu'elle a passé avec le centre hospitalier de Cannes et, d'autre part, d'évaluer son préjudice. Par un jugement n° 1404485 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2016 et les 13 juin et 12 octobre 2017, la société Metalsigma Tunesi, représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande principale ou à défaut, à sa demande subsidiaire présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel n'est pas tardive ; - elle n'a pas abandonné la présente procédure en saisissant de nouveau le tribunal administratif de Nice d'un recours ayant le même objet ; - sa demande de paiement du solde du marché est recevable, dès lors notamment que son projet de décompte final n'était pas prématuré, qu'elle a régulièrement mis en demeure la personne responsable du marché d'établir le décompte général et qu'elle a ensuite régulièrement contesté ce dernier ; - sa demande indemnitaire au titre de sa réclamation du 29 juin 2007 est recevable au regard des stipulations de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ; - sa demande indemnitaire au titre de sa réclamation du 27 juillet 2009 est recevable en totalité au regard des mêmes stipulations ; - les difficultés rencontrées par elle au cours de l'exécution du marché sont constitutives d'une sujétion imprévue ; - le centre hospitalier est responsable de ces difficultés, résultant d'une faute contractuelle de sa part au sens des dispositions de l'article 1147 du code civil. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 20 octobre 2017, le centre hospitalier de Cannes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Metalsigma Tunesi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Metalsigma Tunesi a implicitement abandonné son appel ; - la société n'a pas régulièrement réitéré son mémoire en réclamation du 29 juin 2007, en méconnaissance des stipulations de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicable ; - elle a adressé son projet de décompte final du marché sans que la réception ait été prononcée, en méconnaissance des stipulations de l'article 13.32 du même cahier ; - elle a accepté sans réserve le décompte général de ce marché au regard de celles de son article 13.
- Par ordonnance du 20 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B...Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. D...Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant Me E...représentant la société Metalsigma Tunesi et celles de Me C...représentant le centre hospitalier de Cannes. Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre de l'opération de restructuration complète de l'ensemble immobilier dénommé " Les Broussailles ", comprenant la réalisation d'un bâtiment neuf et la réhabilitation de bâtiments existants, le centre hospitalier de Cannes a confié à la société Metalsigma Tunesi, par acte d'engagement du 15 janvier 2004, le lot n° 25 " Protection solaire aluminium " des travaux. La rémunération globale et forfaitaire de ce lot était, en dernier lieu, fixée à la somme de 2 882 600,34 euros hors taxes. Le délai global de réalisation de l'opération, tous bâtiments et toutes phases d'exécution confondus, était de 63 mois à compter du démarrage des travaux, dont 51 mois pour la livraison du bâtiment neuf. Rencontrant des difficultés au cours de l'exécution du marché, la société Metalsigma Tunesi a présenté un premier mémoire en réclamation, le 29 juin 2007, pour un montant total de 1 090 583 euros hors taxes. Elle a par la suite formé un second mémoire en réclamation, le 27 juillet 2009, pour un montant total de 1 158 536,37 euros hors taxes. Le 19 mars 2014, elle a transmis au centre hospitalier de Cannes son projet de décompte final comprenant un solde en sa faveur de 77 431,71 euros hors taxes au titre du règlement des prestations exécutées, ainsi qu'une ultime réclamation sollicitant une indemnisation d'un montant de 1 230 362,46 euros hors taxes. La réception des travaux a été prononcée le 29 juillet 2014, en retenant pour date d'achèvement des travaux le 18 décembre
- Le décompte général du marché a été adressé par le centre hospitalier à la société Metalsigma Tunesi le 24 février
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
- D'une part, si la société Metalsigma Tunesi invoque un ensemble de surcoûts qu'elle impute aux difficultés rencontrées dans l'exécution du marché en litige, elle ne livre aucune précision ou justification permettant de tenir pour établie l'augmentation de ses coûts de fabrication et de pose, à hauteur de 15 % du prix du marché dans les deux cas, qu'elle allègue. Si elle fait également valoir une majoration de ses coûts de transport, évoquant un total de 112 transports au lieu des 63 initialement prévus, elle ne démontre pas, au vu du seul tableau qu'elle produit, lequel se borne à indiquer les dates de ces transports, que l'augmentation de leur nombre résulterait des difficultés dont s'agit. De même, les pièces bancaires en langue italienne et le tableau récapitulatif qu'elle verse aux débats, relatifs à des frais financiers, ne permettent pas de regarder ces frais comme liés en tout ou partie aux mêmes difficultés. De même encore, les seules factures qu'elle verse aux débats ne permettent pas de considérer que les frais de location d'échafaudage et de matériel de levage dont elle entend obtenir la compensation financière auraient été exposés du seul fait de ces difficultés et qu'elle n'eût pas exposé de telles dépenses dans le cadre de l'exécution normale de son marché. Enfin, la société requérante ne justifie ni de ce que les frais de son compte prorata auraient été accrus, ni dans quelle proportion, du fait des difficultés en cause, en se bornant à faire état de ce que ces frais se sont élevés, au total, à la somme de 22 279.91 euros hors taxes depuis le mois de septembre
- Il résulte, en revanche, de l'instruction que les autres surcoûts allégués par la société Metalsigma Tunesi, tenant au coût de location de deux hangars durant la période de prolongation de l'exécution du marché, en vue du stockage de ses produits et matières premières, à la prolongation de sa caution bancaire et à l'exécution de l'ordre de service n° 25/16T, émis en raison de malfaçons commises par le titulaire du lot n° 23, résultent effectivement de difficultés rencontrées dans l'exécution du marché en litige. Toutefois, à supposer même que ces surcoûts puissent être évalués aux sommes avancées par l'appelante, pour un montant total de 264 367,93 euros hors taxes, ce montant représente seulement 9,2 % du montant total du marché, tel que rappelé au point 1, ce qui ne peut suffire à caractériser un bouleversement de l'économie générale du marché au sens du principe rappelé au point
- D'autre part, si société Metalsigma Tunesi fait valoir que les difficultés rencontrées dans l'exécution de son marché ont résulté de fautes imputables au centre hospitalier de Cannes, elle se borne à arguer à ce titre, sans précision ni justification, de l'inertie de cet établissement public en matière de coordination entre les différents intervenants à l'opération de construction, rendant ainsi plus délicate l'exécution de leur mission, et à lui faire reproche de n'avoir " pas su gérer la situation ", alors qu'elle l'aurait précocement averti des retards enregistrés dans l'exécution du chantier. Les fautes ainsi alléguées ne sont pas davantage établies par la seule circonstance que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et litiges en matière de marchés publics, saisi par la société Metalsigma Tunesi, a, dans son avis du 20 février 2013, évoqué " un défaut de pilotage et de visibilité suffisante " ainsi que " des dysfonctionnements anormaux du chantier ", manquements qui, alors, n'étaient pas contestés devant lui par le centre hospitalier.
- Dans ces conditions, les difficultés rencontrées par la société Metalsigma Tunesi ne peuvent ouvrir droit à réparation à son profit. Ses conclusions indemnitaires, fondées exclusivement sur les conséquences de ces difficultés, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant-dire droit une expertise.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier, que la société Metalsigma Tunesi n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier de Cannes. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Metalsigma Tunesi sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier.D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Metalsigma Tunesi est rejetée. Article 2 : La société Metalsigma Tunesi versera au centre hospitalier de Cannes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Metalsigma Tunesi SPA et au centre hospitalier de Cannes. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. B...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.4N° 16MA03789 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. 39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux.