CETATEXT000037483278 J6_L_2018_10_000001801068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/32/CETATEXT000037483278.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 18MA01068, Inédit au recueil Lebon 2018-10-08 CAA de MARSEILLE 18MA01068 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN BONNET M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...F...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1703819 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, MmeG..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser directement à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le refus de titre de séjour contesté n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; - il est fondé à tort sur son absence de visa lors de son arrivée en France, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - il méconnaît les dispositions des articles 14 à 23 de la directive du 25 novembre 2003, lesquelles doivent être interprétées à la lumière des stipulations des articles 8 à 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6, 7, 15-3, 16 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et suivants de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin
- Madame E...F...épouse G...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C...Gautron, rapporteur, - et les observations de Me D...représentant MmeG....
- MmeG..., née F...le 24 février 1977 et de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 14 août 2013, accompagnée de son époux de même nationalité et des deux enfants aînés du couple, nés en 2007 et 2013 et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national. Deux autres enfants y sont nés de la même union en 2015 et
- Mme G... a sollicité, le 29 décembre 2016, la délivrance d'un certificat de résidence l'autorisant à exercer une activité commerciale. Par une décision du 13 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., signataire de la décision attaquée, bénéficiait alors, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, d'une délégation de signature du préfet de ce département, consentie par arrêté du 21 novembre 2016, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- D'une part, la circonstance que le préfet a conféré à M. A... B...une nouvelle délégation de signature par arrêté du 27 juillet 2017, soit postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière, qui s'apprécie à la date de son édiction. Le requérant ne peut plus utilement se prévaloir de ce que, par arrêté du 13 juillet 2017, date de la décision en litige, M. A...B...a été nommé aux fonctions de sous-préfet et a bénéficié, en cette qualité, de nouvelles compétences déléguées, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué et que l'intéressé aurait déjà été installé dans ses nouvelles fonctions à cette même date. Ainsi, il n'existe aucune ambigüité ou incertitude sur la délégation de signature dont bénéficiait effectivement M. A...B...ni, par suite, sur l'étendue de ses compétences, à la date de la décision attaquée.
- D'autre part, l'arrêté du 21 novembre 2016 attribue à M. A...B...délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Cette délégation n'est donc pas excessivement générale, contrairement à ce qui est soutenu. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit ainsi être écarté.
- En deuxième lieu, la décision contestée cite les textes applicables, notamment les articles L. 111-2 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, notamment administrative et professionnelle, de MmeG.... Elle précise les considérations faisant, selon son auteur, obstacle à ce qu'un droit au séjour lui soit reconnu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
- En troisième lieu, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet, lorsqu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, d'assortir ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles n'en font qu'une simple faculté. En outre, la seule circonstance que l'étranger concerné ne fait pas l'objet d'une telle mesure d'éloignement est sans incidence sur son droit au séjour et ne saurait révéler la reconnaissance d'une quelconque perspective de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas, en l'espèce, assorti la décision en litige d'une obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, Mme G...ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle verse aux débats, de la date et, par suite, de la régularité de son arrivée en France. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet s'est notamment fondé, pour prendre la décision contestée, sur la circonstance qu'elle n'est pas entrée régulièrement sur le territoire national.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En vertu du 5° du second alinéa de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivré " au ressortissant algérien, qui n'entre dans aucune des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme G... n'établit ni la date ni, par suite, la régularité de son entrée sur le territoire national. Elle ne justifie pas d'une présence habituelle en France avant le second semestre de l'année
- Le simple extrait Kbis dont elle se prévaut ne saurait suffire à démontrer l'intégration professionnelle alléguée. L'appelante n'établit pas davantage, à la lecture des quelques attestations vagues et pour la plupart, stéréotypées qu'elle produit par ailleurs, avoir noué depuis son arrivée sur le territoire des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a séjourné selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, l'époux de MmeG..., également de nationalité algérienne, séjourne, comme elle, irrégulièrement sur le territoire national et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors même que les quatre enfants du couple y sont scolarisés, la requérante ne démontre pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de l'intéressée, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ne peut être accueilli.
- Aux termes, en sixième lieu, du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'exécution de la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer, même ponctuellement, les enfants de MmeG..., qui ne possèdent pas la nationalité française, de leur père ou de leur mère, dès lors qu'aucun membre de cette cellule familiale n'a vocation à demeurer sur le territoire national et que celle-ci peut se reconstituer dans le pays d'origine commune des parents. Par suite, alors même que ces enfants sont scolarisés en France et compte tenu notamment de leur bas âge à la date de la décision contestée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît leur intérêt supérieur garanti par les stipulations précitées de l'article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l'enfant.
- En septième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de la directive du 25 novembre 2003, dès lors que ces dernières ont été intégralement transposées en droit interne par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et qu'elle ne fait valoir aucune insuffisance dans cette transposition.
- En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'application des dispositions de cette directive et des dispositions législatives assurant sa transposition en droit interne ne doit " pas conduire à oublier la force " de diverses stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'est pas assorti de précisions et éléments de justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 ci-dessus que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée ne méconnaît pas la valeur supérieure de ces stipulations en ce qui concerne tant le respect dû à la vie privée et familiale de la requérante, que la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juillet
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme G...sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...épouseG..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. C...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre 2018.6N° 18MA01068 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.